Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant à Cayenne (Guyane française), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1988 par le tribunal d'instance de Cayenne (section activités diverses), au profit de Mlle Chantal Y..., demeurant à Cayenne (Guyane française), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement du tribunal d'instance de Cayenne du 14 mars 1988, Mlle Y..., embauchée pour effectuer un stage de formation suivant un contrat à durée déterminée courant janvier 1987 par M. Z..., a été licenciée avant l'arrivée du terme ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée le montant des salaires dus jusqu'à l'expiration du contrat, alors que la charge de la preuve ne pèse pas spécialement sur l'employeur et que le tribunal d'instance devait rechercher si la preuve des faits allégués pouvait être rapportée ; Mais attendu que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu que pour faute grave du salarié, que le tribunal d'instance a exactement décidé que la charge de la preuve incombait à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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