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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 90-40.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.821

Date de décision :

26 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Isométal service, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Carpentras (Section industrie), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant Les Empaulets, route de Sarrians, à Aubignan (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Carpentras, 16 octobre 1989), que M. X... a été engagé le 27 avril 1988 par la société Isométal service pour effectuer un travail au Congo ; qu'en faisant valoir que la seule somme qu'il avait perçue était une prime versée par la société STDC, cliente de la société Isométal, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carpentras d'une demande en paiement de salaire, tandis que onze autres salariés, se trouvant dans la même situation, saisissaient le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 101 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'employeur demandait le renvoi de l'affaire, pour connexité, au conseil de prud'hommes de Bordeaux, a statué au fond, sans examiner cette demande ; Attendu, cependant, que si les juges apprécient souverainement l'existence de la connexité, ils n'en ont pas moins l'obligation d'examiner la demande de renvoi dont ils sont saisis et de dire, par une décision motivée, si les conditions prévues à l'article 101 du nouveau code de procédure civile sont réunies ; qu'en s'abstenant de le faire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carpentras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orange ; Condamne M. X..., envers la société Isométal service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Carpentras, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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