Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 502 F-D
Pourvoi n° X 19-11.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
1°/ M. Y... M..., domicilié [...] ,
2°/ la société l'Impérial, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-11.343 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI l'Impérial et de M. Y... M..., en la personne de M. U...,
2°/ à M. W... T..., domicilié [...] ,
3°/ à M. J... M..., domicilié [...] ,
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. M... et de la société l'Impérial, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. T..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 2018), M. T..., créancier de M. Y... M..., a engagé en 2009 une procédure de saisie immobilière d'un immeuble appartenant à ce dernier, dont la vente forcée a été ordonnée par le juge de l'exécution le 27 juin 2017.
Sur déclaration, le 18 juillet 2017, de la cessation des paiements par M. Y... M..., son cogérant, la SCI L'Impérial a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Soissons du 20 juillet 2017 et un autre jugement du même jour a étendu la liquidation judiciaire à M. Y... M..., sur la demande de ce dernier.
2. Sur la tierce opposition contre ces deux jugements formée par M. T... le 6 septembre 2017, le tribunal de commerce de Soissons, par un jugement du 17 mai 2018, s'est déclaré compétent, mais a dit la tierce opposition irrecevable et mal fondée.
Rendu sur l'appel de M. T..., l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent mais, l'infirmant pour le surplus, déclare recevable la tierce opposition formée par M. T... contre les deux jugements du 20 juillet 2017 et les annule.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. M. Y... M... et la SCI l'Impérial font grief à l'arrêt de déclarer recevable la tierce opposition de M. T... et d'annuler les jugements du 20 juillet 2017 ayant mis la SCI en liquidation judiciaire et étendu cette procédure à M. M..., alors « que le créancier d'une partie ne peut former tierce opposition au jugement que si ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s'il invoque des moyens qui lui sont propres ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. T..., créancier de M. M..., invoquait un moyen lui étant propre, tiré d'une prétendue fraude à ses droits et du fait que l'extension n'avait pour but que de permettre à M. M... d'échapper à l'exécution de la mesure de saisie immobilière diligentée à son encontre, la cour d'appel a décidé d'annuler les jugements frappés de tierce opposition pour incompétence matérielle du tribunal initialement saisi ; qu'en faisant ainsi droit à la tierce opposition diligentée par le créancier sans se fonder sur la fraude ou sur un moyen propre à ce créancier, c'est-à-dire sur les seuls moyens que ce dernier était recevable à invoquer et qui bornaient son office, la cour d'appel a violé les articles L. 661-2 du code de commerce et 583 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 661-2 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes qu'un créancier, qui n'y était pas partie, peut former tierce opposition à un jugement statuant sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire et à un jugement statuant sur l'extension de cette procédure, à la condition que ces jugements aient été rendus en fraude de ses droits ou qu'il invoque des moyens qui lui sont propres.
6. Pour déclarer recevable la tierce opposition et annuler les jugements du 20 juillet 2017, l'arrêt, après avoir énoncé que M. T... invoquait une fraude à ses droits du fait de l'extension de la liquidation judiciaire demandée par M. M... pour lui permettre d'échapper à l'exécution de la saisie immobilière et que le tiers opposant faisait valoir des moyens qui lui étaient propres, retient que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI et son extension, à défaut d'exercice d'une activité commerciale.
7. En statuant ainsi, alors que le moyen qu'elle retenait, tiré seulement de l'incompétence du tribunal de commerce, ne caractérisait pas une fraude aux droits de M. T..., tiers opposant, et n'était pas un moyen propre de celui-ci, dans la mesure où les autres créanciers auraient pu identiquement s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce que celui-ci a retenu la compétence du tribunal de commerce de Soissons pour statuer sur la tierce opposition formée par M. T..., l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. M... et la société l'Impérial.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la tierce opposition formée par M. T... contre le jugement du tribunal de commerce de Soisson en date du 20 juillet 2017 ayant décidé de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire tant à l'encontre de la SCI l'Imperial que contre son jugement du même jour ayant étendu cette procédure à M. Y... M... et d'AVOIR, en conséquence, annulé ces deux jugements en date du 20 juillet 2017,
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité en la forme de la tierce opposition, aux termes de l'article R.661-2 du code de commerce, la tierce opposition formée contre une décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire doit être effectuée par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ou selon les décisions à compter du jour de la publication au Bodacc ou de la publication de son insertion dans un journal d'annonces légales ; que la tierce opposition doit donc être introduite par une déclaration déposée au greffe dont émane la décision concernée sur laquelle le greffe appose son cachet même s'il ne l'enregistre pas ; qu'en application de l'article 58 du code de procédure civile la déclaration au greffe doit contenir à peine de nullité les éléments d'identification des parties et l'objet de la demande ; qu'il n'est pas prévu de formalisme particulier relatif à la déclaration au greffe en matière de tierce opposition devant le tribunal de commerce mais qu'il sera néanmoins précisé que lorsqu'une simple déclaration verbale est prévue par les textes, elle peut être suppléée par une déclaration écrite remise au greffe ; qu'en l'espèce il résulte des documents produits aux débats que le conseil de Monsieur W... T... a déposé une déclaration écrite comprenant les mentions exigées à l'article 58 du code de procédure civile au greffe du tribunal de commerce de Soissons qui a apposé son cachet avec la mention 'remis au guichet' ; que cette déclaration au greffe porte mention de son objet qui est de former tierce opposition à deux décisions du tribunal de commerce de Soissons en date du 20 juillet 2017, l'une prononçant la liquidation judiciaire de la SCI l'Impérial et l'autre étendant cette procédure à Monsieur Y... M... ; qu'il importe peu que le recours vise deux décisions dès lors qu'il est explicite pour chacune d'elles ; que la déclaration au greffe ainsi présentée par Monsieur W... T... ne présente aucune irrégularité de forme,
1- ALORS QUE la tierce opposition est formée, contre la décision qui prononce la liquidation judiciaire du débiteur, par déclaration au greffe ; qu'en jugeant que cette voie de recours pouvait être formée par un simple écrit remis au guichet du greffe, en lieu et place d'une déclaration orale enregistrée par le greffier, la cour d'appel a violé l'article R.661-2 du code de commerce.
2- ALORS QU'aucun texte ne prévoit que deux jugements puissent être attaqués par une déclaration unique de tierce opposition ; qu'en jugeant pourtant que les deux jugements du 20 juillet 2017, l'un prononçant la liquidation de la SCI l'Imperial, l'autre étendant cette procédure à M. Y... M..., avaient valablement pu être frappés de tierce opposition par un écrit unique remis au greffe, la cour d'appel a derechef violé l'article R.661-2 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la tierce opposition formée par M. T... contre le jugement du tribunal de commerce de Soisson en date du 20 juillet 2017 ayant décidé de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire tant à l'encontre de la SCI l'Imperial que contre son jugement du même jour ayant étendu cette procédure à M. Y... M... et d'AVOIR, en conséquence, annulé ces deux jugements en date du 20 juillet 2017,
AUX MOTIFS QUE, sur la qualité à agir de M. W... T... par voie de tierce opposition, la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui tend à remettre en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit ; qu'il s'agit d'un mécanisme réparateur permettant au tiers d'obtenir que la décision ne lui fasse plus grief ; que sa recevabilité est ainsi soumise à deux conditions à savoir que l'auteur de la tierce opposition n'ait pas été partie ou représenté à l'instance et qu'il justifie d'un intérêt direct et personnel à agir contre la décision attaquée qui lui porte préjudice ; que sont en général considérés comme représentés, les créanciers ou ayants-cause hors le cas de fraude ou de moyens propres ; qu'en effet si le créancier invoque des moyens qui lui sont propres, moyens que le représentant n'aurait pu invoquer, le représenté recouvre sa qualité de tiers ; qu'en matière de procédures collectives, la difficulté tient au fait que les créanciers n'ont pas d'intérêt distinct de celui de la collectivité des créanciers qui est représentée par le mandataire judiciaire qui a seul qualité pour agir dans l'intérêt collectif mais que dans le même temps dans le cadre d'un jugement d'ouverture le mandataire n'entre en fonction qu'après l'ouverture ; que les créanciers représentés doivent néanmoins être considérés comme fondés à exercer une tierce opposition à l'encontre de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation s'ils font valoir des moyens qui leur sont propres ; que M. W... T... a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... M... dans un premier temps d'un montant de 180 409,49 € actualisée à la somme de 210 305,68 € ; que dès lors la saisie-attribution d'une partie seulement de cette créance à hauteur de la somme de 112 266,52 € ne peut lui retirer la qualité de créancier ; que M. W... T... est donc un créancier représenté à la procédure d'extension de la liquidation judiciaire à la personne de M. Y... M... mais arguant tout à la fois d'une fraude à ses droits et du fait que l'extension n'avait pour but que de permettre à M. Y... M... d'échapper à l'exécution de la mesure de saisie immobilière diligentée à son encontre, il fait valoir des moyens qui sans conteste lui sont propres et justifie d'un intérêt personnel résidant a minima dans le retard apporté à la procédure de saisie immobilière, celle-ci ayant fait l'objet de nombreux renvois ; que M. W... T... doit être considéré comme tiers à l'instance ouvrant la procédure de liquidation de la SCI l'Impérial , dans la mesure où il ne peut être considéré comme créancier de cette société avant l'extension de la procédure à M. Y... M... et qu'il justifie d'un intérêt direct et personnel à agir contre la décision entreprise dès lors que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI l'Impérial a permis une extension de cette procédure à la personne de M. Y... M... et qu'il est amené à faire valoir des moyens qui lui sont propres ; qu'il convient en conséquence de déclarer recevable la tierce opposition formée par M. W... T... tant contre le jugement du tribunal de commerce de Soissons ayant décidé de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI l'Impérial que contre le jugement ayant étendu cette procédure à M. Y... M... et d'infirmer en conséquence le jugement entrepris ; sur le fond, que M. W... T... soutient que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour se prononcer sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une société civile et en conséquence pour décider de l'extension de cette procédure ; que la saisine d'un tribunal incompétent pour connaître de la demande d'ouverture d'une procédure collective constitue une fin de non-recevoir ; qu'il sera rappelé qu'en matière de procédure collective les règles de compétence sont d'ordre public et qu'il appartient au juge saisi de vérifier sa propre compétence ; qu'en l'espèce le tribunal de commerce de Soissons dans ses jugements du 20 juillet 2017 a retenu sa compétence ; que cependant la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une société civile et aucune mention dans la décision ne permet de rattacher cette procédure à une procédure antérieure pouvant donner compétence au tribunal de commerce ; qu'il s'agit d'une procédure nouvelle engagée sur déclaration de cessation des paiements de la SCI sans aucun lien avec une procédure ordonnée précédemment au profit d'une autre société commerciale ; qu'en application de l'article L.621-2 du code de commerce selon lequel le tribunal de commerce est compétent si le débiteur exerce une activité commerciale, il convient de dire que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SCI l'Impérial et pour statuer sur son extension à M. Y... M... ; que seul le tribunal de grande instance de Soissons était compétent ; qu'en conséquence la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI l'Impérial et la demande d'extension de celle-ci à M. Y... M... doivent être déclarées irrecevables devant le tribunal de commerce et les deux jugements du 20 juillet 2017 doivent être annulés,
ALORS QUE le créancier d'une partie ne peut former tierce opposition au jugement que si ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s'il invoque des moyens qui lui sont propres ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. T..., créancier de M. Y... M..., invoquait un moyen lui étant propre, tiré d'une prétendue fraude à ses droits et du fait que l'extension n'avait pour but que de permettre à M. Y... M... d'échapper à l'exécution de la mesure de saisie immobilière diligentée à son encontre, la cour d'appel a décidé d'annuler les jugements frappés de tierce opposition pour incompétence matérielle du tribunal initialement saisi ; qu'en faisant ainsi droit à la tierce opposition diligentée par le créancier sans se fonder sur la fraude ou sur un moyen propre à ce créancier, c'est-à-dire sur les seuls moyens que ce dernier était recevable à invoquer et qui bornaient son office, la cour d'appel a violé les articles L.661-2 du code de commerce et 583 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la tierce opposition formée par M. T... contre le jugement du tribunal de commerce de Soisson en date du 20 juillet 2017 ayant décidé de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire tant à l'encontre de la SCI l'Imperial que contre son jugement du même jour ayant étendu cette procédure à M. Y... M... et d'AVOIR, en conséquence, annulé ces deux jugements en date du 20 juillet 2017,
AUX MOTIFS QUE, sur le fond, que M. W... T... soutient que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour se prononcer sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une société civile et en conséquence pour décider de l'extension de cette procédure ; que la saisine d'un tribunal incompétent pour connaître de la demande d'ouverture d'une procédure collective constitue une fin de non-recevoir ; qu'il sera rappelé qu'en matière de procédure collective les règles de compétence sont d'ordre public et qu'il appartient au juge saisi de vérifier sa propre compétence ; qu'en l'espèce le tribunal de commerce de Soissons dans ses jugements du 20 juillet 2017 a retenu sa compétence ; que cependant la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une société civile et aucune mention dans la décision ne permet de rattacher cette procédure à une procédure antérieure pouvant donner compétence au tribunal de commerce ; qu'il s'agit d'une procédure nouvelle engagée sur déclaration de cessation des paiements de la SCI sans aucun lien avec une procédure ordonnée précédemment au profit d'une autre société commerciale ; qu'en application de l'article L.621-2 du code de commerce selon lequel le tribunal de commerce est compétent si le débiteur exerce une activité commerciale, il convient de dire que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SCI l'Impérial et pour statuer sur son extension à M. Y... M... ; que seul le tribunal de grande instance de Soissons était compétent ; qu'en conséquence la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI l'Impérial et la demande d'extension de celle-ci à M. Y... M... doivent être déclarées irrecevables devant le tribunal de commerce et les deux jugements du 20 juillet 2017 doivent être annulés,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses jugements du 20 juillet 2017, le tribunal de commerce de Soisson n'avait pas statué sur sa compétence ; qu'en jugeant au contraire que ce tribunal avait retenu sa compétence, la cour d'appel a dénaturé les deux jugements en question, en violation du principe précité.
2- ALORS QUE la tierce opposition n'est ouverte que contre le dispositif des décisions de justice ; qu'en faisant droit à la tierce opposition formée par le créancier en se fondant sur l'incompétence du tribunal initialement saisi, quand la question de la compétence n'avait pas été tranchée par le dispositif des jugements attaqués, la cour d'appel a violé l'article 582 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les deux jugements en date du 20 juillet 2017, le premier ayant décidé de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI l'Imperial, le second ayant étendu cette procédure à M. Y... M...,
AUX MOTIFS QUE, sur le fond, que M. W... T... soutient que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour se prononcer sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une société civile et en conséquence pour décider de l'extension de cette procédure ; que la saisine d'un tribunal incompétent pour connaître de la demande d'ouverture d'une procédure collective constitue une fin de non-recevoir ; qu'il sera rappelé qu'en matière de procédure collective les règles de compétence sont d'ordre public et qu'il appartient au juge saisi de vérifier sa propre compétence ; qu'en l'espèce le tribunal de commerce de Soissons dans ses jugements du 20 juillet 2017 a retenu sa compétence ; que cependant la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une société civile et aucune mention dans la décision ne permet de rattacher cette procédure à une procédure antérieure pouvant donner compétence au tribunal de commerce ; qu'il s'agit d'une procédure nouvelle engagée sur déclaration de cessation des paiements de la SCI sans aucun lien avec une procédure ordonnée précédemment au profit d'une autre société commerciale ; qu'en application de l'article L.621-2 du code de commerce selon lequel le tribunal de commerce est compétent si le débiteur exerce une activité commerciale, il convient de dire que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SCI l'Impérial et pour statuer sur son extension à M. Y... M... ; que seul le tribunal de grande instance de Soissons était compétent ; qu'en conséquence la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI l'Impérial et la demande d'extension de celle-ci à M. Y... M... doivent être déclarées irrecevables devant le tribunal de commerce et les deux jugements du 20 juillet 2017 doivent être annulés,
ALORS QUE l'incompétence du tribunal ayant ouvert la procédure collective, serait-elle un moyen d'ordre public devant être relevé d'office, n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir ; qu'en jugeant pourtant que la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI l'Imperial et la demande d'extension de cette liquidation judiciaire à M. Y... M..., formées devant un tribunal incompétent, étaient sanctionnées par une fin de non-recevoir et étaient de ce chef irrecevables, ce qui justifiait l'annulation des deux jugements du 20 juillet 2017, au lieu d'appliquer les règles régissant les exceptions d'incompétence, la cour d'appel a violé les articles L.621-2, R.662-1 et R.662-4 du code de commerce, ensemble les articles 122 et suivants du code de procédure civile par fausse application et les articles 75 et suivants du code de procédure civile par refus d'application.