Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02131 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPIA
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
24 mai 2022
RG :19/01470
[O]
C/
URSSAF
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Me TESTUD
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 24 Mai 2022, N°19/01470
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [O]
né le 10 Mars 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me PRIVAT Jérôme, substituant Me Sandy TESTUD de la SELARL VALLIS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003918 du 20/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
URSSAF
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 9 novembre 2019, M. [E] [O] a saisi le tribunal le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon d'une opposition à la contrainte qui lui a été délivrée par l'URSSAF Provence Alpes Cote-d'Azur le 18 octobre 2019 et signifiée le 28 octobre 2019 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des premier et troisième trimestres 2019 pour un montant total de 3 332,00 euros.
Par jugement du 24 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré irrecevable l'opposition de M. [E] [O] pour défaut de motivation,
- constaté, par conséquent, que la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 et signifiée le 28 octobre 2019 pour une somme de 3 332,00 euros, dont 3 084,00 euros en cotisations et 248,00 euros en majorations de retard, au titre des premiers et troisièmes trimestres de l'année 2019, a acquis tous les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire, en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale,
- condamné M. [E] [O] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales l'URSSAF Provence Alpes Cote-d'Azur les frais de signification de la contrainte du 18 octobre 2019, ainsi que les entiers dépens de l'instance,
- débouté M. [E] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- rappelé que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte du 23 mai 2022, M. [E] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [E] [O] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 24 mai 2022,
In limine litis:
- déclarer sa contrainte recevable,
Sur le fond
A titre principal : sur le principe de la dette,
- déclarer la créance de l'URSSAF Provence Alpes Cote-d'Azur infondée,
- annuler sa dette à l'égard de l'URSSAF Provence Alpes Cote-d'Azur
A titre subsidiaire : sur les délais de paiement,
- lui accorder les plus larges délais pour régler cette dette,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF Provence Alpes Cote-d'Azur a lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la contrainte qui lui a été adressée ne mentionnait pas de façon lisible et apparente l'obligation explicite pour le justiciable d'avoir à former opposition suivant un formalisme particulier,
- les sommes sollicitées sont incohérentes dans la mesure où il ne dépassait pas les plafonds minimums de cotisations,
- sa situation financière justifie la mise en 'uvre de délais de paiement.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Cote-d'Azur demande à la cour de :
- débouter M. [E] [O] de son appel et de toutes ses demandes,
A titre principal,
- dire et juger que l'appel est irrecevable,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'opposition de M. [E] [O] car non motivée,
En conséquence, statuant à nouveau, par adoption ou substitution de motifs,
- déclarer irrecevable le recours introduit par M. [E] [O] à l'encontre de la contrainte du 18 octobre 2019, pour défaut de motivation de l'opposition,
En tout état de cause,
- déclarer que la contrainte du 18 octobre 2019 reprend son plein et entier effet pour son montant résiduel de 2 871 euros soit 2 623 euros de cotisations et 248 euros de majorations de retard,
- condamner M. [E] [O] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [O] aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de l'arrêt,
- condamné M. [E] [O] aux dépens.
Elle fait valoir que :
- le montant du litige est inférieur au taux de ressort,
- l'opposition a contrainte formée par M. [E] [O] ne comporte aucun motif de contestation en sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable pour défaut de motivation,
- les documents qu'elle produit démontrent que les cotisations de l'année 2019 n'ont pas été soldées à ce jour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Selon l'article R.211-3-24 du code l'organisation judiciaire issu du décret n°2019-912 du 30 août 2019 applicable aux procédures en cours à sa date d'entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2020 : «Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.»
La contrainte qui a été délivrée à M. [E] [O] par l'URSSAF Provence Alpes Cote-d'Azur le 18 octobre 2019, signifiée le 28 octobre 2019 portait sur des cotisations et contributions sociales exigibles au titre des premier et troisième trimestres 2019 pour un montant total de 3 332,00 euros.
Comme le jugement le précisait, la décision était rendue en dernier ressort en sorte que l'appel est irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel de M. [O] irrecevable,
Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de l'arrêt,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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