Texte intégral
30 Août 2024
RG N° 24/02416 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYOY
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [F] [Y]
C/
Monsieur [S] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 05 Juillet 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Août 2024.
La présente décision a été rédigée par [R] [I], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [Y] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à GOUSSAINVILLE (95190), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 12 février 2024 à la requête de M. [B] [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juillet 2024.
A l’audience, M. [Y] [F] demande un délai de 2 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, la perte de son emploi ou sa situation de chômage et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il soutient qu’il va déménager chez ses parents à la fin du mois d’août. Il indique qu’il ne peut pas régler l’indemnité d’occupation et estime la dette actuelle à 21.700 euros. Il fait valoir qu’à la suite d’un accident du travail, ses revenus ont fortement diminué et qu’il perçoit désormais 1.200 euros d’indemnités chômage. Il déclare avoir déposé une demande de logement social et un recours DALO. Il soutient qu’il a réalisé des travaux dans le logement pour un montant de 8.000 euros.
M. [B] [S], représenté par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Il actualise la dette à la somme de 21.700,23 euros et réclame 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le demandeur va bénéficier du délai sollicité de fait puisque le délibéré sera rendu fin août 2024. Il soutient qu’il n’y a eu aucun règlement, excepté 500 euros qui ont été versés lors de la saisine du juge de l’exécution.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté la résiliation du bail et autorisé l'expulsion de M. [Y] [F] et Mme [Y] née [X] [L],
- condamné solidairement M. [Y] [F] et Mme [Y] née [X] [L] à payer la somme de 5.497,63 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 12 février 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le 24 mai 2024, un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé et le concours de la force publique requis.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [Y] [F] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [Y] [F] dispose de revenus mensuels de 2.663 euros, soit 1712 euros d’indemnités chômage et 951 euros de prestations CAF. Il justifie être demandeur d’emploi depuis le 15 mars 2023 et son épouse depuis le 08 février 2024. Le couple a trois enfants mineurs à charge, tous scolarisés. Leur avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un revenu fiscal de référence de 23.287 euros.
Au vu du décompte produit arrêté au 01 juillet 2024, la dette locative s’élève actuellement à 21.700,23 euros. M. [Y] [F] reconnaît ne pas s’être acquitté de l’arriéré locatif. Exceptée l’allocation logement qui est directement versée au bailleur, le seul règlement récent d’un montant de 500 euros, date du 15 avril 2024, soit concomitamment à la demande de délais. Ainsi, la dette est en constante augmentation et l'indemnité d'occupation courante n'est pas réglée.
M. [Y] [F] indique avoir entrepris des démarches en vue de son relogement. Il déclare avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission de médiation du Val d’Oise mais ne produit que le formulaire CERFA n°15036*01 complété, ce qui ne prouve pas le dépôt du recours sans fourniture à tout le moins d'un accusé de réception et de sa date. Il dit avoir également déposé une demande de logement social et un dossier de surendettement mais ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Ainsi, il ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
La situation personnelle de M. [Y] [F], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps et sans contrepartie financière, au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait de l'absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation.
Ainsi, M. [Y] [F] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci.
Enfin, il convient de rappeler que le concours de la force publique n'était pas encore accordé à la date de l'audience et que M. [Y] [F] va donc bénéficier de délais de fait, qui lui permettront d’organiser son déménagement chez ses parents prévu à la fin du mois d’août 2024.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [Y] [F], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [B] [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par M. [Y] [F] pour le logement qu'il occupe [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Condamne M. [Y] [F] à payer à M. [B] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [F] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 30 Août 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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