Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-19.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.370
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et Droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1995 par le tribunal de grande instance d'Evreux, au profit de la société Ralston Purina France, dont le siège est 1, place Charles de Gaulle, 78180 Montigny-Le-Bretonneux, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Ralston Purina France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Ralston Purina France (la société Ralston), estimant la taxe parafiscale de stockage des céréales contraire au droit communautaire a, en sa double qualité de collecteur agréé et d'utilisateur de céréales, demandé remboursement des sommes versées par elle à ce titre du 1er juillet 1986 au 31 mai 1988; que le directeur des Services fiscaux de l'Eure ayant laissé sa réclamation sans réponse plus de six mois, elle l'a assigné pour obtenir le dégrèvement sollicité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des Douanes et des Droits indirects reproche au jugement d'avoir déclaré cette demande recevable, alors, selon le pourvoi que, dès lors que l'Administration, après le dépôt de la déclaration céréales effectué par le collecteur, émet un document dénommé soit "avertissement", soit "avis de recouvrement", le collecteur agréé doit assortir sa réclamation du document émis par l'Administration, à peine d'irrecevabilité; qu'en décidant que la production d'un document émanant de l'Administration n'était pas nécessaire pour assurer la recevabilité de la réclamation et qu'une simple pièce établie par le commissaire aux comptes de la société collectrice suffisait à justifier du versement ou de la retenue de la taxe, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Ralston avait produit une attestation du commissaire aux comptes et retenu que ce document suffisait à rendre la demande recevable, le Tribunal a pu statuer comme il a fait; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 38 et 39 du traité de Rome et le règlement CEE n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;
Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (société Aliments Morvan / directeur des Services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (sociétés Sanders Adour et Guyomarc'h Orthez/ directeur des Services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" :
Attendu que, pour décider que la taxe litigieuse était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production et de leur consommation et, par suite, est incompatible avec les règles d'organisation du marché commun agricole, le jugement retient que le gouvernement ayant, dans le souci de limiter les charges pesant sur le céréaculteurs, abaissé de moitié en 1989 le montant de la taxe, qui était de 3 francs par tonne, puis l'ayant totalement supprimée en 1990, il est vérifié qu'elle a été un des facteurs qui ont incité les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation et qu'elle a ainsi joué un rôle dans la diminution de l'incorporation de céréales dans les aliments composés pour le bétail, incitation accentuée par le régime appliqué aux produits composés, taxés à l'importation et détaxés à l'exportation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins , le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du traité de Rome et du règlement susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 12 du traité de Rome ;
Attendu que, pour décider que la taxe litigieuse constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, le Tribunal énonce qu'il en va ainsi d'une taxe définitivement perçue à l'importation de certains produits alors qu'elle est remboursée à la fabrication de ces produits sur le territoire national ou lorsque les ressources qui en découlent sont totalement affectées au financement d'avantages dont bénéficient exclusivement les produits nationaux compensant ainsi intégralement la charge les grevant, et retient que tel est le cas, puisque les céréales ainsi que certains produits dérivés exportés sont exonérés tandis que les produits dérivés sont taxés à l'importation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté soit que les produits importés et les produits nationaux étaient soumis à des régimes différents, soit que le produit de la taxe était affecté à des actions bénéficiant aux seuls produits nationaux, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les article 93, alinéa 3, du traité de Rome ;
Attendu que, pour décider que la taxe litigieuse constitue une aide étatique contraire aux dispositions du traité de Rome, le Tribunal retient qu'elle répond aux critères retenus par la Commission pour les définir puisque les céréales de même que certains produits dérivés exportés sont exonérés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il avait été institué, au moyen de la taxe litigieuse et sans notification à la Commission des communautés préalable à sa mise en application, des aides nouvelles ou modifiées, au sens de l'article 93, alinéa 3, du traité de Rome, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 92 et 93 du traité de Rome ;
Attendu que, pour décider que la taxe litigieuse constitue une aide étatique contraire aux dispositions du traité de Rome, le Tribunal retient que la Commission des communautés a estimé qu'il en était ainsi le 24 septembre 1991 et le 18 mars 1992 ;
Attendu qu'en se déterminant sur des indications dont il ne résulte pas que la Commission, saisie dans les conditions prévues par l'article 93 du traité de Rome, s'était prononcée sur la compatibilité de la perception de la taxe avec les exigences de l'article 92 de ce Traité, le Tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 90/2118 rendu le 19 mai 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evreux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;
Condamne la société Ralston Purina France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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