Cour de cassation, 11 février 1997. 95-10.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.033
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société du Douaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 57113 Boulange,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), au profit de la société Dubrusesy, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société du Douaire, de Me Jacoupy, avocat de la société Dubrusesy, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte notarié du 17 février 1983, la société Dubrusesy a consenti à la société du Douaire un prêt garanti par une affectation hypothécaire d'immeubles sis à Boulange; que la société Dubrusesy a demandé la vente forcée de ces immeubles, suivant la procédure applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; que la société du Douaire s'est opposée, soutenant que la société Dubresy avait cédé sa créance à une société Meriac; que l'arrêt attaqué (Metz, 13 octobre 1994) a rejeté sa demande;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Dubrusesy invoque une convention du 20 décembre 1994, intervenue entre elle-même et la société du Douaire, aux termes de laquelle celle-ci s'est engagée à verser à compter du 1er janvier 1995 une certaine somme par mois, et le solde au plus tard le 1er janvier 1996, la société Dubrusesy suspendant en contrepartie toute mesure d'exécution forcée; qu'elle prétend voir dans cet acte une transaction, laquelle aurait, par application de l'article 384 du nouveau Code de procédure civile, éteint l'action;
Mais attendu que cette convention, intervenue postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel, qui porte sur l'exécution des décisions de justice rendues, ne comporte aucune concession réciproque, le délai de paiement accordé pour cette exécution ne pouvant être considéré comme tel; qu'elle ne peut s'analyser comme une transaction; que le pourvoi est recevable;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions que l'acte de cession de créance a été notifié à la société du Douaire, conformément à l'article 1690 du Code civil; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Douaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dubrusesy;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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