Cour de cassation, 07 juin 1995. 90-43.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.997
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier Feron Vrau, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Lille (section activités diverses), au profit de Mme Murielle X..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1236 du Code civil, ensemble l'article L. 145-3, alors applicable, du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le Centre Hospitalier Féron Vrau a reçu d'un office d'habitation à loyers modérés une opposition à paiement des salaires à sa salariée, Mme Y... ;
que le tribunal d'instance de Roubaix lui a ensuite notifié une saisie arrêt des rémunérations de Mme Y..., le 13 novembre 1986, au profit de la GEH, et le 3 août 1987 au profit de la société Helder ;
que soutenant que, par erreur, il avait adressé les sommes retenues sur les salaires de Mme Y... à l'office d'HLM, sans tenir compte des saisies arrêt, le Centre Hospitalier a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de la salariée à lui rembourser les sommes qu'il a été contraint, par le tribunal d'instance, de verser au titre des saisies ;
Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il appartenait au Centre Feron Vrau d'exécuter les demandes officielles, suite au jugement du tribunal d'instance, de saisies sur salaires prioritaires par rapport à l'opposition administrative amiable et que l'erreur lui incombe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur commise par l'employeur, dont il n'a pas été constaté qu'il avait été déclaré débiteur pur et simple par le juge de la saisie arrêt, n'était susceptible que d'engager sa responsabilité à l'égard des créanciers de la salariée, sans délier celle-ci de son obligation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing ;
Condamne Mme X..., envers le Centre hospitalier Feron Vrau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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