Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00280 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXFF
MINUTE N° : 123/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 27 AOUT 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SOFIDER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assistée de : Cécile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Juin 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,
copie exécutoire délivrée le 27/08/2024 aux parties
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 27 novembre 2020, M. [Y] [K] a souscrit un prêt affecté en vue de l’acquisition d’un cyclomoteur neuf auprès de la Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) pour un montant de 29.109 euros au taux débiteur fixe de 4,90 % remboursable en 60 mensualités de 570, 31 euros.
Des défauts de paiement ayant existé, la SOFIDER a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2023, M. [K] de lui régler avant le 23 avril 2023 la somme de 5.634,63 euros à peine de prononcer la déchéance du terme, ce qui est demeuré sans effet.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 septembre 2023, la SOFIDER a notifié à M. [K] la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui régler sous 15 jours la somme totale de 29.109 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,90 % à compter du même jour, ce qui est demeuré infructueux.
Par acte du 7 décembre 2023, la SOFIDER a donc fait citer [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de le voir condamner à lui payer les somme de :
- 24.178,48 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,90 % sur la somme de 22.739,55 euros du 15 novembre 2023 et au taux légal pour le surplus ;
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 30 janvier 2024, le juge a soulevé d’office une cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels tenant au défaut d’avertissement complet du débiteur quant aux conséquences de sa défaillance. La demanderesse a dit s’en rapporter.
Le défendeur a indiqué travailler, gagner environ 2.000 euros par mois en tant qu’auto-entrepreneur et a sollicité du juge des délais de paiement. Il a proposé de verser 4.000 euros en février 2024 puis, des versements de 700 euros tous les mois, ce qu’a accepté la SOFIDER.
Le juge a souligné qu’il serait sans doute plus facile pour le débiteur, compte tenu de son salaire et de ses charges, de prévoir une mensualité identique sur la période, ce que le défendeur a dit en effet préférer.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 19 mars 2024, le juge a :
- prononcé la déchéance du droit de la Société Financière pour le Développement de la Réunion aux intérêts sur le crédit affecté consenti à [Y] [K] le 27 novembre 2020 ;
- condamné [Y] [K] à payer à la Société Financière pour le Développement de la Réunion la somme de 9.695,27 euros ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L 313-3 du Code Monétaire et Financier à compter du 22 septembre 2023;
- autorisé [Y] [K] à s’acquitter de la somme de 9695,27 euros due en 13 mensualités de 700 euros et une 14ème de 595,27 euros qui soldera définitivement la dette ;
- dit que le non-versement d’une seule échéance pourra conduire la Société Financière pour le Développement de la Réunion à réclamer le solde de la somme restant due à [Y] [K] ;
- condamné [Y] [K] à payer à la Société Financière pour le Développement de la Réunion la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au dépens qui comprendront le coût de l’assignation (66,68 euros) ;
- débouté la Société Financière pour le Développement de la Réunion du surplus de ses demandes;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
Par requête en date du 3 juin 2024, l’avocat de la SOFIDER a fait état d’une erreur matérielle entachant ledit jugement concernant la somme de 9.695,27 euros à laquelle M. [K] a été condamné dans le dispositif, les motifs disant que [Y] [K] n'est tenu que du capital emprunté (29.109 euros) déductions faite de toutes les sommes versées par lui (7.211,71 euros), soit un solde dû de 9.695,27 euros, ce qui à l’évidence ne peut être mathématiquement le solde exact.
Le jugement ayant accordé des délais de paiement à M. [K] sur la base faussée de 9.695,27 euros, il convenait de réouvrir les débats fixés à l’audience du 18 juin 2024.
A cette audience du 18 juin 2024, en présence des parties, le juge a fait état de l’erreur matérielle affectant effectivement tant le solde dû par [Y] [K] au titre du contrat de prêt litigieux que des délais de paiement et des sommes dues réellement au titre de l’échéancier accordé par le juge.
Les parties ont dit être d’accord sur le fait qu’en vertu de la déchéance du droit aux intérêts décidée par le juge, M. [K] n'est tenu que du capital emprunté : 29.109 euros déductions faite de toutes les sommes versées par lui pour 7.211,71 euros, soit un solde dû de 21.897,24 euros.
S’agissant du délai de 24 mois accordé pour s’en acquitter, M. [K] a dit proposer verser 800 euros par mois sur 23 mois et une dernière mensualité plus élevée, la SOFIDER s’en rapportant.
La décision sera rendue le 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’erreur matérielle affectant le solde dû au titre du prêt
L’article 462 du Code de procédure civile permet au tribunal de rectifier les erreurs matérielles affectant un jugement qu’il a rendu.
Force est de constater que le jugement rendu le 19 mars 2024 est entaché d’une erreur matérielle quant à la somme à laquelle [Y] [L] [K] a été condamné au titre du prêt affecté souscrit le 27 novembre 2020 auprès de la SOFIDER après déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Dans les motifs non contestés sur le fond, il est indiqué que [Y] [K] n'est tenu que du capital emprunté (29.109 euros) déductions faites de toutes les sommes versées par lui (7.211,71 euros), soit un solde dû de 9.695,27 euros, au lieu de la somme arithmétique de 21.897,24 euros, ce qu’il convient donc de rectifier.
Par ailleurs, les délais et l’échéancier accordés à [Y] [K] l’ont été sur la base du calcul erroné, si bien qu’il convient aussi de rectifier ce point soumis au principe du contradictoire.
[Y] [K] ayant proposé de verser 800 euros par mois et une mensualité plus élevée à la 24ème échéance, il convient de dire qu’il sera autorisé à se libérer de la somme de 21.897,24 euros en 23 mensualités de 800 euros et une 24 mensualité de 3.497,24 euros qui soldera définitivement la dette.
Il convient dès lors de rectifier le jugement du 19 mars 2024 et de dire qu’il devra être lu en son dispositif aux lieu et place de :
CONDAMNE, en conséquence, [Y] [K] à payer à la Société Financière pour le Développement de la Réunion la somme de 9.695,27 euros ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L 313-3 du Code Monétaire et Financier à compter du 22 septembre 2023;
AUTORISE [Y] [K] à s’acquitter de la somme de 9695,27 euros due en 13 mensualités de 700 euros et une 14ème de 595,27 euros qui soldera définitivement la dette ;
les mentions suivantes :
CONDAMNE, en conséquence, [Y] [K] à payer à la Société Financière pour le Développement de la Réunion la somme de 21.897,24 euros ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L 313-3 du Code Monétaire et Financier à compter du 22 septembre 2023;
AUTORISE [Y] [K] à s’acquitter de la somme de 21.897,24 euros due en 23 mensualités de 800 euros et une 24ème de 3.497,24 euros qui soldera définitivement la dette ;
Il convient de dire que les autres dispositions contenues dans le dispositif du jugement ainsi rectifié demeurent quant à elles inchangées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement contradictoire rendu en premier ressort le 19 mars 2024,
CONSTATE que ce jugement du 19 mars 2024 est entaché d’une erreur matérielle quant à la somme à laquelle [Y] [L] [K] a été condamné au titre du prêt affecté souscrit le 27 novembre 2020 auprès de la SOFIDER après déchéance du droit aux intérêts contractuels et, par conséquent, quant aux sommes de l’échéancier accordé dans le cadre des délais de paiement [Y] [L] [K] ;
DIT qu’il convient de rectifier les erreurs ainsi commises en ce compris les délais de paiement ;
DIT qu’il convient, par conséquent de lire au dispositif dudit jugement les mentions suivantes ainsi rectifiées aux lieux et place de celles erronées soit :
CONDAMNE, en conséquence, [Y] [K] à payer à la Société Financière pour le Développement de la Réunion la somme de 21.897,24 euros ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L 313-3 du Code Monétaire et Financier à compter du 22 septembre 2023;
AUTORISE [Y] [K] à s’acquitter de la somme de 21.897,24 euros due en 23 mensualités de 800 euros et une 24ème de 3.497,24 euros qui soldera définitivement la dette ;
DIT que les autres dispositions contenues dans le dispositif du jugement ainsi rectifié demeurent quant à elles inchangées
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, rectifié et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière (faisant fonction).
La Greffière La Vice-présidente
C. CRESCENCE I. OPSAHL
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