Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/422
N° RG 23/00766 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UMHO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Philippe BELLOIR, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 29 Décembre 2023 à 13h18 par :
M. [G] [B]
né le 05 Août 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Décembre 2023 à 16h53 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 28 décembre 2023 à 10h16;
En l'absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 29 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [G] [B], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Décembre 2023 à 15 H 30 l'appelant assisté de M. [W] [R], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par requête motivée du 27 décembre 2023, reçue à 14 h 38, le Préfet de la Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention pour trente jours.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la seconde prolongation de la rétention de M. [G] [B] pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 29 décembre 2023 M. [G] [B] a formé appel de cette décision en soutenant :
- l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile en ce que la saisine des autorités consulaires n'est pas jointe à la requête en prolongation ;
- l'insuffisance des diligences en ce que les autorités consulaires ont été saisie une première fois le 29 novembre 2023 mais qu'aucune relance n'a été effectuée depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, M. [G] [B], assisté de son avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Par observations écrites du 29 décembre 2023, le préfet demande la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 29 décembre 2023.
MOTIFS,
L'appel, formé dans les formes et conditions légales, est recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile
Selon l'article R743-2 du CESEDA « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 ».
A l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'article L744-2 du CESEDA, le législateur n'a pas précisé les pièces utiles devant accompagner la requête.
Et suivant l'article L.743-11 du CESEDA « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
M. [G] [B] soutient que la requête préfectorale visant à le maintenir en rétention administrative est irrecevable en ce qu'elle ne comporte pas la saisine des autorités consulaires.
En l'espèce, M. [B] a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2023. La requête de la préfecture de la Loire-Atlantique indique avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de reconnaissance par courriel du 29 novembre 2023. Si cette requête n'est pas directement accompagnée de la saisine considérée des autorités consulaires algériennes, force est de constater que le courriel du 29 novembre 2023, avec les intitulés des pièces jointes, figure au dossier soumis au juge des libertés et de la détention dans le cadre de l'examen de la deuxième requête en prolongation.
Il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité.
Sur l'insuffisance des diligences
Le conseil de M. [B] fait valoir que la préfecture de la Loire-Atlantique n'a pas accompli les diligences nécessaires depuis l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative rendue le 30 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention.
Selon l'article L 741-3 du CESEDA, l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, le préfet de Loire-Atlantique a, dès le 29 novembre 2023, saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'obtenir une reconnaissance consulaire et la délivrance d'un laissez-passer. Etant rappelé que l'octroi d'un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles, d'autant qu'aucun élément ne démontre que le délai de réponse du consulat algérien soit dû à une production insuffisante de documents par l'administration.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [B] pour une durée de 30 jours est justifiée.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 décembre 2023 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 Décembre 2023 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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