Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-86.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.730
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 14 septembre 2001, qui, après disqualification du délit de diffamation publique en contravention de diffamation non publique, les a condamnés chacun à 200 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, 121-1, 121-6, 121-7, alinéa 2, R. 610-2, R. 621-1 du Code pénal, L. 122-46 et L. 422-1-1 du Code du travail, 593 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables de diffamation non publique ;
"aux motifs que "le fait, après avoir rappelé le texte de l'article 222-33 du Code pénal prévoyant et réprimant le délit de harcèlement sexuel, de dire de quelqu'un que des incidents graves, en rapport avec ladite incrimination , le mettent en cause, revient à lui imputer des agissements précis, de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ;
"que "X... et Y..., qui assument la responsabilité de l'écriture de ce texte, savaient qu'il ferait l'objet d'une diffusion au sein de l'entreprise, ne serait-ce que par le biais de la réponse à leur question ;
"que "l'affichage de ce texte dans un local réservé au personnel de la société UGC, à un emplacement prévu pour l'information syndicale ne réalise pas la condition de publicité de la diffamation dès lors qu'il n'est pas établi que ledit texte ait été de la sorte exposé à la vue du public étranger à l'entreprise ; que faute d'avoir reçu la publicité nécessaire à la constitution du délit de diffamation, l'écrit incriminé constitue la contravention de diffamation non publique prévue et réprimée par l'article R. 621-1 du Code pénal ; qu'il convient de substituer cette dernière qualification à celle de diffamation publique ; qu'il appartient en effet aux juridictions de jugement saisies d'une poursuite pour diffamation publique de disqualifier les faits au cas où la condition de publicité ne se trouverait pas remplie et de rechercher s'ils ne constituent pas une diffamation non publique ;
"que "les deux prévenus ne sauraient invoquer les dispositions de l'article 122-4 du Code pénal, en soutenant que leur mandat syndical leur faisait un devoir d'agir ainsi qu'ils l'ont fait ;
qu'en effet, en laissant clairement entendre, nonobstant l'artifice de la périphrase, que Z... était impliqué dans des faits de harcèlement sexuel, les deux prévenus ont en connaissance de cause dépassé les limites que leur permettait la défense des intérêts des salariés qu'en vertu de leur mandat ils avaient la charge de représenter ; que leur fonction de délégué du personnel ne les autorisait pas d'imputer à la partie civile, au mépris de la présomption d'innocence, un comportement susceptible de revêtir une qualification pénale" ;
"alors que le caractère confidentiel d'imputations même diffamatoires est exclusif de la qualification de diffamation non publique dès lors que la personne visée n'est pas destinataire de telles imputations ; qu'est auteur de diffamation non publique celui qui adresse directement à la personne qu'il vise des imputations portant atteinte à son honneur ou à sa considération, ou celui qui accepte que de telles imputations soient diffusées si elles ont été adressées à un tiers par rapport à la personne visée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel retient la responsabilité des délégués du personnel en constatant que leurs propos dénonçaient un comportement fautif de Z... et qu'ils savaient que le texte de leur dénonciation ferait l'objet d'une diffusion au sein de l'entreprise, ne serait-ce que par le biais de la réponse à leur question ; que, par ces motifs, la cour d'appel a nécessairement constaté que les délégués du personnel ne savaient pas quelle forme et quand interviendrait la réponse de la direction, ce qui excluait la possibilité de considérer qu'ils avaient donné leur accord à la diffusion des propos jugés diffamatoires, soit le texte de leur dénonciation, dans les locaux de l'entreprise, accord qui seul aurait permis de retenir leur culpabilité en qualité d'auteur de l'infraction ; que par conséquent, la cour d'appel a violé les articles 121-4 et R. 621-1 du Code pénal ;
"alors que l'auteur des faits est la personne qui commet les actes constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel a considéré que les propos affichés étaient constitutifs de diffamation non publique et a déclaré X... et Y... coupables de cette infraction, alors qu'ils n'avaient pas procédé à la diffusion auprès du personnel de l'entreprise de la question dans laquelle ils mettaient en cause X..., celle-ci résultant d'une décision de la direction de la société ; que, par conséquent, la cour d'appel ne pouvait considérer que les prévenus étaient auteurs des propos diffamatoires ;
"que seule la complicité de diffamation non publique pouvait être envisagée à l'encontre de X... et Y... dans les conditions prévues par l'article 121-7, alinéa 2, du Code pénal ;
"que la complicité par provocation ne pouvait être retenue à l'encontre de délégués du personnel qui n'avaient fait que dénoncer un comportement apparemment fautif du directeur des UGC PART DIEU ; qu'en effet, cette seule dénonciation était exclusive de la possibilité de considérer qu'ils avaient provoqué à la commission de l'infraction par don, promesse, menace, abus d'autorité ou de pouvoirs ;
"que la décision de diffuser un compte-rendu comportant la dénonciation des délégués du personnel était également exclusive de toute complicité par instructions ;
"que par conséquent, la cour d'appel a violé les articles précités en retenant la responsabilité de X... et de Y... pour diffamation non publique" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4, R. 621-1 du Code pénal, L. 122-46 et L. 422-1-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables de diffamation non publique ;
"aux motifs que "le fait, après avoir rappelé le texte de l'article 222-33 du Code pénal prévoyant et réprimant le délit de harcèlement sexuel, de dire de quelqu'un que des incidents graves, en rapport avec ladite incrimination, le mettent en cause, revient à lui imputer des agissements précis, de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ;
"que "X... et Y..., qui assument la responsabilité de l'écriture de ce texte, savaient qu'il ferait l'objet d'une diffusion au sein de l'entreprise, ne serait-ce que par le biais de la réponse à leur question ;
"que "l'affichage de ce texte dans un local réservé au personnel de la société UGC, à un emplacement prévu pour l'information syndicale ne réalise pas la condition de publicité de la diffamation dès lors qu'il n'est pas établi que ledit texte ait été de la sorte exposé à la vue du public étranger à l'entreprise ; que faute d'avoir reçu la publicité nécessaire à la constitution du délit de diffamation, l'écrit incriminé constitue la contravention de diffamation non publique prévue et réprimée par l'article R. 621-1 du Code pénal qu'il convient de substituer cette dernière qualification à celle de diffamation publique ; qu'il appartient en effet aux juridictions de jugement saisies d'une poursuite pour diffamation publique de disqualifier les faits au cas où la condition de publicité ne se trouverait pas remplie et de rechercher s'ils ne constituent pas une diffamation non publique ;
"que "les deux prévenus ne sauraient invoquer les dispositions de l'article 122-4 du Code pénal, en soutenant que leur mandat syndical leur faisait un devoir d'agir ainsi qu'ils l'ont fait ;
qu'en effet, en laissant clairement entendre, nonobstant l'artifice de la périphrase, que X... était impliqué dans des faits de harcèlement sexuel, les deux prévenus ont en connaissance de cause dépassé les limites que leur permettait la défense des intérêts des salariés qu'en vertu de leur mandat ils avaient la charge de représenter ; que leur fonction de délégué du personnel ne les autorisait pas d'imputer à la partie civile, au mépris de la présomption d'innocence, un comportement susceptible de revêtir une qualification pénale" ;
"alors que l'article L. 422-1-1 du Code du travail reconnaît au délégué du personnel le droit de dénoncer des comportements portant atteinte aux droits des salariés et aux libertés individuelles ; que l'article L. 122-46 du Code du travail accorde une immunité au salarié qui relate des faits de harcèlement sexuel commis par abus d'autorité ; qu'en application de l'article 122-4 du Code pénal, la dénonciation par un délégué du personnel de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale lorsqu'ils portent atteinte aux droits fondamentaux des salariés et spécialement le harcèlement sexuel est exonératoire de toute responsabilité pénale ; que, tel était le cas en l'espèce, les délégués du personnel ayant dénoncé des faits de harcèlement sexuel pouvant avoir été commis par le directeur adjoint de l'UGC PART-DIEU, dans le cadre de leur droit d'alerte ; qu'en considérant que les délégués du personnel avaient dépassé les limites de ce qu'autorisait la loi en portant atteinte à la présomption d'innocence, alors que le texte de la question incriminée n'imputait pas directement à X... l'infraction de harcèlement sexuel mais y faisait uniquement référence pour mettre en évidence la gravité des faits dénoncés, ce qui constituait une atteinte limitée à la présomption d'innocence justifiée par l'objectif de défense des droits des salariés, et alors qu'il n'a pas été établi que l'exercice du droit d'alerte avait été détourné de cet objectif, soit que la dénonciation ne s'appuyait sur aucune base factuelle ou qu'elle était exprimée en termes de mépris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"et alors que la bonne foi, fait justificatif de la diffamation non publique résulte de la poursuite d'un but légitime et de la prudence dans l'expression ; que la cour d'appel n'a pas recherché si les faits, à défaut d'être autorisés par la loi, ne révélaient pas la bonne foi de X... et de Y..., comme ils l'avaient soutenu dans leurs conclusions ; qu'en effet, les propos étaient justifiés par leur fonction de défense des intérêts des salariés prévue par l'article L. 422-1-1 du Code du travail les autorisant à dénoncer des faits fautifs, dès lors qu'ils n'imputaient pas directement à X... des faits constitutifs de harcèlement sexuel en faisant uniquement référence à l'article 222-33 du Code pénal comme qualification possible des faits, attestant d'une prudence certaine dans l'expression de la dénonciation ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen de défense péremptoire a privé sa décision de base légale ;
"et alors que, pour apprécier la bonne foi, les juges doivent prendre en considération non seulement les termes mêmes relevés dans l'acte initial de poursuite, mais encore les éléments extrinsèques de nature à leur donner leur véritable portée, soit notamment aux propos entourant le texte visé dans l'acte de poursuite ; qu'en l'espèce, si le compte-rendu affiché par la direction faisait référence à un comportement pouvant être qualifié de harcèlement sexuel, la réponse de la direction d'UGC PART DIEU indiquait que le respect de la présomption d'innocence lui imposait de prendre en compte les explications de X... et, plus généralement, de vérifier la réalité des faits ; qu'ainsi, ce compte-rendu révélait une prudence certaine s'agissant de la possibilité d'imputer à X... des actes de harcèlement sexuel, permettant de retenir la bonne foi des auteurs de propos incriminés ;
que la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de cet élément, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une réunion tenue entre les représentants de la direction des salles de cinéma UGC du centre de la Part-Dieu et les délégués du personnel, X... et Y..., un compte-rendu a été rédigé par la première et approuvé par le second, qui, après avoir rappelé l'article 222-33 du Code pénal, comporte le passage suivant : "Au vu des incidents graves survenus dernièrement et mettant en cause le directeur-adjoint de la Part-Dieu, X..., faisant référence à l'article ci-dessus, nous demandons instamment, pour notre part, que X... ne reprenne pas son service sur le site de la Part-Dieu" ; que ce compte-rendu a été reproduit en plusieurs exemplaires et affiché sur l'ensemble du site de la société UGC de Lyon, aux emplacements réservés au personnel de l'entreprise ; que X... et Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier ;
Attendu qu'ayant relevé que la diffusion du texte incriminé dans un local réservé au personnel de l'entreprise ne peut caractériser le cas échéant, que la contravention de diffamation non publique, la cour d'appel énonce que X... et Y... ont, en connaissance de cause, rédigé le texte incriminé dont ils savaient qu'il ferait l'objet d'une diffusion au sein de l'entreprise ; que, pour répondre aux prévenus, qui invoquaient "leur bonne foi, ainsi que" les dispositions de l'article 122-4 du Code pénal, en soutenant qu'ayant constaté une atteinte aux droits des salariés, ils étaient tenus, en qualité de délégués du personnel, d'en saisir l'employeur, en application de l'article L. 422-1-1 du Code du travail, la cour d'appel relève que l'écrit dénonce des faits de harcèlement sexuel, et que le mandat de délégué du personnel des prévenus ne les autorisait pas à imputer à la partie civile, au mépris de la présomption d'innocence, et en dépassant les limites que leur permettait la défense des intérêts des salariés, un comportement susceptible de revêtir une qualification pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, contrairement à ce qui est allégué, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise un salarié, fût-il titulaire d'un mandat syndical ou délégué du personnel, à dénoncer dans un écrit dont il sait qu'il sera diffusé par voie d'affichage, des faits de harcèlement sexuel imputés à un cadre de l'entreprise ;
Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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