Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/03336 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOD7
N° de MINUTE : 24/00211
S.E.L.A.R.L. [15] prise en la personne de Maître [R] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [X] [P]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22, Me Eric ASSOULINE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E 1903
DEMANDEUR
C/
Madame [X] [P]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [U] [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 19]
défaillants
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2023, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [P] et Monsieur [U] [G] ont vécu en concubinage et ont acquis ensemble un bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 19] (93), aux termes d'un acte de vente reçu par Maître [S], Notaire associé à [Localité 19] (93), en date du 10 mai 2010.
Par jugement en date du 15 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prononcé le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [X] [P] et a désigné la SELARL [15] prise en la personne de Maître [R] [W], afin de réaliser les actifs de la débitrice.
Par assignation en date du 20 mars 2023 pour Madame [X] [P] et du 30 mars 2023 pour Monsieur [U] [G], la SELARL [15], prise en la personne de Maître [R] [W] es qualité de liquidateur de Madame [X] [P], a fait citer Madame [X] [P] et Monsieur [U] [G] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 11 mai 2023, à tiers présent au domicile pour Madame [P] et selon PV de recherches pour Monsieur [G] et auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL [15], prise en la personne de Maître [R] [W] es qualité de liquidateur de Madame [X] [P], a demandé de :
- déclarer recevable et bien fondée son action en licitation partage ;
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux entre Madame [X] [P] et Monsieur [U] [G].
- commettre l’un des Messieurs, Mesdames, les juges pour surveiller les opérations de partage et pour faire rapport sur l’homologation de la ladite liquidation, s’il y a lieu.
Et préalablement aux dites opérations et pour y parvenir,
- ordonner qu’aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que ci-dessus, il sera procédé à la vente sur licitation par devant la Chambre des Criées du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître Valérie GARCON de la SCP INTERBARREAUX W2G, Avocat au barreau de Seine Saint Denis demeurant [Adresse 6] à [Localité 21] (93), des biens et droits immobiliers ci-après désignés :
Sis à [Localité 19] (93) [Adresse 2] et [Adresse 5]
(Adresse postale : [Adresse 4])
Cadastré section D [Cadastre 8] pour une contenance de 18 a 32 ca , savoir :
D’après le titre de propriété du 10 mai 2010 :
LE LOT NUMERO DEUX CENT VINGT CINQ (225) DE L’ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
UN APPARTEMENT de trois pièces principales d’une superficie de 61,15 m² situé au premier étage du bâtiment 2- escalier D comprenant : entrée , un séjour, deux chambres, une cuisine, un dégagement, une salle de bains, un WC et un balcon Et les 344/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes
LE LOT NUMERO CENT CINQUANTE DEUX (152) DE L’ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
UN PARKING situé au sous-sol du bâtiment 1 Et les 19/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
EN UN LOT
Sur la mise à prix de : QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (85.000,00 euros)
- voir fixer les modalités de publicité conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du Code des procédures Civiles d’Exécution.
- autoriser la SELARL [15], prise en la personne de Maître [R] [W], es-qualité de Liquidateur de Madame [X] [P] à faire établir par le Commissaire de Justice de son choix le procès-verbal de description comprenant les informations prévues à l’article R.322-2 CPC et la réalisation des diagnostics nécessaires à la vente.
- autoriser la SELARL [15], prise en la personne de Maître [R] [W], es-qualité de Liquidateur de Madame [X] [P] à faire procéder à la visite des biens saisis aux éventuels acquéreurs par tout Commissaire de Justice territorialement compétent dans la quinzaine qui précédera l’adjudication pendant une durée de deux heures si besoin est avec l’assistance d’un serrurier, d’un représentant de la force publique ou de toute personne visée à l’article L.142-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution.
- dire qu’en cas d’empêchement du juge, du Notaire ou de l’Avocat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame, Monsieur le Président de la Chambre qui aura statué, rendue sur simple requête.
- dire et juger que les dépens de la présente procédure seront passés en frais privilégiés de partage et de licitation dont distraction au profit de Maître Valérie GARCON de la SCP INTERBARREAUX W2G, Avocat au barreau de Seine Saint Denis demeurant [Adresse 6] à [Localité 21] (93) avec offre de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL [15], prise en la personne de Maître [R] [W], a notamment fait valoir qu'agissant es qualité de liquidateur de Madame [X] [P], et représentant l'intérêt collectif de ses créanciers, elle a la possibilité d'exercer l'action oblique. La SELARL [15] soutient également que le partage en nature ou le partage amiable ne sont pas envisageables compte tenu de la consistance des biens et des droits des parties.
Madame [X] [P] et Monsieur [U] [G] n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions du demandeur pour l'examen de ses moyens.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 26 février 2024, prorogée au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'action oblique
Aux termes de l’article 815-17 du code civil , les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
L’article 1873-15 du code civil dispose que l'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires.
Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage
Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du Code civil que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” et “le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription”.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, l’assignation aux fins de partage est régulière en la forme et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable, justifiée par la correspondance du liquidateur du 9 janvier 2023 sollicitant les observations de Monsieur [U] [G] concernant la réalisation de l'actif immobilier, et demeurée sans réponse.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [G] et Madame [X] [P].
Sur la désignation d'un notaire et d'un juge commis
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
En l’espèce, la consistance du patrimoine à partager, les revendications des parties et l’existence de comptes à faire en l’absence de tout projet d’état liquidatif commandent de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.
Un notaire commis sera désigné. La mission sera détaillé au dispositif de la décision.
Un juge commis sera désigné.
Sur la vente sur licitation du bien
Au terme de l’article 1361 du code de procédure civile, le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Il résulte des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281du présent code.
Selon les articles 1272 alinéa 1er et 1273 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal lequel détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
En l'espèce, les biens ont été acquis par Madame [X] [P] et Monsieur [U] [G], son ancien compagnon, chacun pour moitié indivise, aux termes d’un acte de vente reçu par Maître [S], Notaire associé à [Localité 19] (93) en date du 10 mai 2010 publié au 4ème bureau des Hypothèques de [Localité 12], devenu le 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] le 25 juin 2010, volume 2010 P, N°2466.
Les bien ont donc été acquis par chacun des compagnon pour moitié indivise.
Il ressort de l’état hypothécaire en date du 14 juin 2022 que le bien immobilier est grevé des inscriptions suivantes :
- Privilège de Prêteur de Deniers au profit de la [13] publié le 25 juin 2010, volume 2010 V, N°1434 pour sûreté de la somme totale de 168.796,80 €
- Hypothèque légale au profit du TRESOR PUBLIC de [Localité 17] publiée le 5 décembre 2014 volume 2014 V, N° 2624 suivie d’un bordereau rectificatif publié le 11 décembre 2014, volume 2014 V, N°2681 pour sûreté de la somme totale de 4.505,50 €
- Hypothèque légale au profit du TRESOR PUBLIC – SIP du [Localité 20] prise uniquement sur les parts et partions de Monsieur [G] publiée le 28 décembre 2021, volume 2021 V, N°14439 pour sûreté de la somme totale de 4.781,50 €.
Les biens étant des biens immobiliers, ils sont difficilement partageables.
Monsieur [G] est co-propriétaire, mais il ressort tant de la signification de l'assignation que de la signification des conclusions récapitulatives du demandeur, que le commissaire de justice a constaté que M. [U] [V] [G] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, de sorte qu'un procès-verbal de recherches a été établi sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. En outre, la correspondance du liquidateur du 9 janvier 2023 sollicitant les observations de Monsieur [U] [G] concernant la réalisation de cet actif immobilier est demeurée sans réponse.
Le bien apparaît comme étant libre de toute location ou occupation.
Dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, en l’absence d’accord entre les parties et à défaut de vente amiable du bien intervenue dans les 3 mois suivant le présent jugement, il convient d’ordonner la licitation dudit bien.
La SELARL [15], prise en la personne de Me [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [P] a demandé que la mise à prix soit fixée à la somme de 85.000 euros.
La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Il ressort de l’avis de valeur de deux agences immobilières des 18 et 21 juin 2022 que le bien immobilier est estimé entre 140.000,00 et 155.000,00 €.
Dès lors en considération de ces éléments la mise à prix sera fixée à la somme de 85.000 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux entre Madame [X] [P] et Monsieur [U]
[G],
DESIGNE pour poursuivre les opérations de liquidation partage Me [T] [D]
ETUDE [D] [14] [Adresse 3] TEL : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission,
INVITE les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
En cas d'échec de vente amiable et sauf meilleur accord entre les parties,
ORDONNE sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’ autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY de l'ensemble immobilier ci-après désignés :
Sis à [Localité 19] (Seine Saint Denis) [Adresse 2] et [Adresse 5] (Adresse postale : [Adresse 4]) Cadastré section D [Cadastre 8] pour une contenance de 18 a 32 ca , savoir :
d 'après le titre de propriété du 10 mai 2010 :
- LE LOT NUMERO DEUX CENT VINGT CINQ (225) DE L’ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION UN APPARTEMENT de trois pièces principales d’une superficie de 61,15 m² situé au
premier étage du bâtiment 2- escalier D comprenant : entrée , un séjour, deux chambres, une
cuisine, un dégagement, une salle de bains, un WC et un balcon Et les 344/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes
- LE LOT NUMERO CENT CINQUANTE DEUX (152) DE L’ETAT DESCRIPTIF DE
DIVISION UN PARKING situé au sous-sol du bâtiment 1 Et les 19/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
EN UN LOT,
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
FIXE la mise à prix à QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (85.000,00 €) avec faculté de baisse d’ un quart puis de la moitié en cas de carence d‘enchères,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’ avocat poursuivant la licitation,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
DÉSIGNE Maître [D], notaire, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise ,établit les comptes entre les copartageants , la masse partageable , les droits des parties et la composition des lots à répartir , étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment:
- la signification de la décision
- l'acte notarié de propriété,
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé , une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle
RAPPELLE que :
-le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie , un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
-en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
-dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
-les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile
-en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 25 avril 2024 à 13h30 à laquelle le présent jugement vaut convocation à comparaître
-Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait
-Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 18]”
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir cette diligence, l’affaire sera radiée et supprimée du rang des affaires en cours.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 04 mars 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales