Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02604 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VME5
AFFAIRE :
[H] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 21/00113
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
M. [Y] [H]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [Y]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Laetitia DARDELET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Vu le jugement rendu le 24 Juin 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES
Vu l'appel formé le 19 Juillet 2022 par Monsieur [H] [Y],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [H] [Y], appelant, n'a ni comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'il a été régulièrement informé de la date de celle-ci par lettre du 17 mars 2023.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR intimée, présente à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu de confirmer le jugement du 24 Juin 2022, qui apparait bien fondé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt CONTRADICTOIRE, conformément à l'article 468 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu le 24 Juin 2022 en toutes ses dispositions,
LAISSE à Monsieur [H] [Y] la charge des dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISHER, Présidente et Madame Juliette DUPONT, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
La Greffière La Présidente
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