Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/03922
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03922
Date de décision :
26 décembre 2024
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03922 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z34C
N° Minute : 24/02407
ORDONNANCE DU 26 Décembre 2024
A l’audience publique du 26 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [C] [U]
née le 05 Février 1957 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [L] [Z] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er avril 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [C] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 1] du 30 mars 2023,
Vu la dernière décision judiciaire du 26 juin 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la la Gironde reçue au greffe le 06 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 24 décembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressée, laquelle refuse de comparaître,
Vu les observations de son avocate qui s'en remet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique ayant nécessitant des hospitalisations psychiatriques à plusieurs reprises – a été admise le 30 mars 2023 au centre hospitalier spécialisé [2] en raison d'une rupture de traitement et, par conséquent, d'un syndrome délirant d'allure mégalomaniaque avec agitation et propos de persécution, sur fond de déni complet des troubles. Depuis lors, les programmes de soins ou permissions de sortie accordés à la faveur de l'évolution positive de la patiente se sont à chaque fois soldées par des réintégrations du fait de la rupture des traitements et de la réapparition des troubles précités accompagnés d'incurie et d'errances sur la voie publique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 24 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car si la situation de l'intéressée s'est améliorée, laissant entrevoir la remise en place à terme d'un nouveau programme de soins, l'adhésion aux soins demeure passive et la conscience des troubles partielle, de sorte qu'une sortie prématurée dans ces conditions serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [U] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [C] [U]
Me Sabrina BEUVAIN
Mme [L] [Z] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03922 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z34C
Mme [C] [U]
Ordonnance en date du 26 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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