Texte intégral
ARRET
N° 760
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
[S]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 20/05558 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5CO - N° registre 1ère instance : 19/00203
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 16 octobre 2020
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 10 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [R] [P] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée (convoquée par notification de l'arrêt en date du 10 novembre 2022 dont l'accusé réception a été signé le 12 novembre 2022)
Ayant pour avocat Me Jean-sébastien DELOZIERE de la SCP DECOSTER-CORRET-DELOZIERE-LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT-OMER (convoqué par notification de l'arrêt en date du 10 novembre 2022)
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu en premier ressort le 16 octobre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, statuant dans le litige opposant Madame [C] [S] à la CPAM de la Côte d'Opale, a:
- annulé la pénalité financière de 600 euros notifiée à Madame [C] [S] le 25 avril 2019,
- condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la notification du jugement à la CPAM de la Côte d'Opale le 19 octobre 2020 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 16 novembre 2020,
Vu l'arrêt rendu entre les parties le 10 novembre 2022, par lequel la cour d'Appel d'Amiens a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 avril 2023 afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel,
Vu les conclusions régulièrement soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale prie la cour de :
à titre principal,
- dire que le jugement est exécutoire et que la caisse n'a fait que l'appliquer et appliquer les textes,
- dire en conséquence que l'appel de la caisse est recevable
à titre subsidiaire,
- dire que la caisse a fait une exacte application des textes , et notamment de l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale,
- infirmer le jugement déféré, et confirmer la pénalité financière notifiée à Madame [C] [S] le 25 avril 2019,
- débouter Madame [C] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [C] [S] de l'ensemble de ses prétentions,
Vu l'absence de Madame [C] [S] à l'audience du 4 avril 2023 , en personne ou représentée, bien que régulièrement convoquée par notification en date du 10 novembre 2022 de l'arrêt rendu le même jour,
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SUR CE LA COUR,
* Sur la recevabilté de l'appel:
Il résulte de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.
En l'espèce, le litige porte sur l'application d'une pénalité financière dont le montant s'élève à 600 euros.
Par suite et contrairement à ce que prétend la CPAM de la Côte d'Opale, l'appel relevé par elle est irrecevable compte tenu de la valeur du litige, étant précisé que la qualification inexacte par les premiers juges de leur décision comme étant rendue en premier ressort ne peut faire échec aux règles d'organisation judiciaire.
*Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles dès lors que Madame [C] [S], absente et non représentée à l'audience du 4 avril 2023, n'a pas soutenu de demande à ce titre.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT irrecevable l'appel relevé par la CPAM de la Côte d'Opale du jugement rendu entre les parties le 16 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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