Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 26 octobre 2023. 2302450
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2302450
Date de décision :
26 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 25 octobre 2023, Mme A B présente, au préfet de la Haute-Marne, un recours gracieux afin qu'il retire la décision du 17 octobre 2023 suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, ou qu'il " l'aménage ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. La demande présentée par Mme B constitue un recours gracieux tendant à ce que le préfet de la Haute-Marne retire ou modifie la décision du 17 octobre 2023 par laquelle il a suspendu pour une durée de quatre mois la validité de son permis de conduire, après qu'elle ait été contrôlée à la vitesse de 162 km/h, sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Cette demande ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, alors qu'en outre, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les recours gracieux présentés par les administrés. Par suite, la demande de Mme B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 octobre 2023.
Le président de la 2e chambre,
signé
O. NIZET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique