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Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-44.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.496

Date de décision :

30 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paul Sérignat, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Evariste X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de la société Paul Sérignat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mai 1995), que M. X..., employé par la société Paul Sérignat en qualité d'opérateur, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de primes et jours fériés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sérignat fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui a touché la rémunération de son travail d'apporter la preuve que le montant des sommes qu'il a ainsi perçues n'est pas conforme aux dispositions de la convention collective qui lui est applicable, et cela d'autant plus qu'il a accepté sans réserve les bulletins de salaire établissant, jusqu'à preuve du contraire, qu'il a été rempli de ses droits; qu'en déclarant que l'employeur se bornait à faire état de la convention de forfait, non contestée, le liant à son employé, sans s'expliquer sur la délivrance de l'acceptation sans réserve des bulletins de salaire régulièrement établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-1 et suivants, L. 143-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'acceptation sans réserve des bulletins de salaire ne constitue qu'une présomption de paiement des salaires qui y sont mentionnés; qu'elle ne vaut pas renonciation du salarié au droit de formuler une demande en rappel de primes ou complément de salaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la société Sérignat fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens, d'une part, que l'arrêt constate que le nombre des séances rémunérées, donc le salaire de base, variait considérablement d'un mois sur l'autre; que, dès lors, l'absence de variation de la rémunération globale entre les mois considérés pouvait s'expliquer par un moindre nombre de séances rémunérées et n'impliquait donc pas nécessairement que la prime variable en hausse n'était pas incluse dans la rémunération globale; que la comparaison n'aurait été valable que si les juges du fond avaient tenu compte, pour chacun des mois considérés, du nombre de séances rémunérées; qu'en s'abstenant de le faire malgré la constatation d'une variation considérable de celles-ci, la cour d'appel, qui ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 131-1 et suivants, L. 143-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil; que, d'autre part, pour écarter la demande relative au treizième mois, les premiers juges avaient retenu que le dépassement du salaire perçu par rapport au minimum conventionnel était largement supérieur à la quote-part du treizième mois, que M. X... n'avait pas fait état de la variation du nombre de séances, que la société Sérignat n'avait pas présenté de démonstration chiffrée, de sorte que le motif retenu par l'arrêt pour infirmer le jugement n'a pas été contradictoirement discuté et que sa décision viole les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; que la considération tirée du nombre variable des séances, sans aucun rapport avec l'inclusion dans un forfait dont l'existence et la régularité sont reconnues, du treizième mois, ne répond pas au motif du jugement que l'arrêt infirme; que l'arrêt est, dès lors, dépourvu de base légale au regard des dispositions des articles L. 131-1 et suivants, L. 143-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs des moyens, que les parties n'avaient pu convenir d'une rémunération forfaitaire incluant les primes d'ancienneté et de treizième mois; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paul Sérignat aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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