Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 693/23
N° RG 21/00420 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQCU
FB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Février 2021
(RG F19/01219 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [D]
[Adresse 3]
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/005919 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [J] [C] et [X] [V] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS STEPHANE RUIZ COIFFURE
signification de la déclaration d'appel remise le 27 avril 2021 à personne habilitée
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [D] a été engagée par la société Stephane Ruiz Coiffure, pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017, en qualité de coiffeuse.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006.
Madame [D] a été placée en arrêt de travail du 27 mars au 2 avril 2018, du 6 au 15 avril 2018 puis de manière ininterrompue à compter du 4 juin 2018.
Le 10 septembre 2019, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à la résiliation judiciaire ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Stephane Ruiz Coiffure et par jugement du 3 novembre 2020 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 27 novembre 2020, Maître [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Stephane Ruiz Coiffure, a notifié à Madame [D] son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Madame [Y] [D] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2021, Madame [Y] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant de nouveau : de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 19 septembre 2020 ;
- fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Stephane Ruiz Coiffure aux sommes suivantes :
- 749,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 997,00 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 299,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 2 997,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
- 1 098,00 euros à titre d'indemnités kilométriques ;
- 3 669,00 euros à titre de rappel de salaire ;
- 36,69 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 2 514,00 euros à titre de rappel de salaire au titre du changement de classification ;
- 25,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 358,50 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
- 135,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 395,20 euros au titre de la majoration des jours fériés et dimanches travaillés ;
- 39,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 8 991,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des principes de prévention ;
- 4 495,50 euros à titre de dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat ;
- 8 991,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Maître [J] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Stephane Ruiz Coiffure, par actes d'huissier des 27 avril 2021 et 4 juin 2021.
Maître [J] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Stephane Ruiz Coiffure, ne s'est pas constitué. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2023,l'AGS-CGEA de [Localité 4] demande la confirmation du jugement et qu'il soit, en tout état de cause, fait application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des indemnités kilométriques
Madame [D] revendique le versement d'indemnités kilométriques au titre des mois de mars, avril et mai 2018 sans préciser le fondement juridique de sa demande.
Ni la loi ni la convention collective applicable ne mettent à la charge de l'employeur le remboursement des frais de trajets entre le domicile et le lieu habituel de travail.
L'appelante admet que le contrat de travail ne lui accorde pas un tel avantage.
Le paiement d'indemnités kilométriques mentionné sur le seul bulletin de salaire du mois de décembre 2017 ne saurait suffire à établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage, la salariée n'étayant nullement l'allégation selon laquelle l'employeur aurait également procédé à un paiement similaire au cours des mois de janvier et février 2018 mais sans en faire mention sur les bulletins de salaire.
Par ailleurs, l'appelante n'apporte aucun élément quant aux distances prétendument parcourues ou encore au mode de calcul de l'indemnité sollicitée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [D] de cette demande manifestement mal fondée.
Sur la demande en rappel de salaire au titre des mois de mars, avril et mai 2018
Madame [D] allègue ne pas avoir perçu de rémunération pour le travail effectué au cours des mois de mars, avril et mai 2018.
Elle verse au dossier plusieurs courriers adressés à l'employeur entre mars et septembre 2018 pour réclamer, notamment, la régularisation de ces salaires impayés.
Le liquidateur judiciaire, qui ne comparaît pas, n'apporte pas, notamment par la production de pièces comptables, la preuve qui lui incombe du paiement effectif des salaires afférents au travail accompli au cours de ces trois mois.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera donc alloué à Madame [D], déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail, la somme de 3 469,91 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2018, outre la somme de 346,99 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande en rappel de salaire au titre d'un changement de classification
Madame [D] a été embauchée en qualité de coiffeuse, niveau 1 échelon 2 selon la grille de classification de convention collective nationale de la coiffure.
Elle prétend ne pas avoir été rémunérée à la hauteur de ses responsabilités. Elle ne précise pas dans ses écritures la position qu'elle vise dans la grille de classification. A la lecture de sa pièce 24, la cour comprend qu'elle se réfère à l'emploi de manager classé au niveau 3 échelon 1.
Madame [D] affirme qu'elle avait la charge de la gestion du salon de coiffure et de l'encadrement d'apprentis. Elle ne procède néanmoins que par voie d'affirmation. Elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'elle revendique.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [D] de cette demande mal fondée.
Sur la demande en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Madame [D] affirme qu'elle travaillait 4 jours par semaine de 10 heures à 19 heures, sans pouvoir faire la moindre pause. Elle ajoute qu'elle devait ensuite consacrer du temps au ménage et à l'établissement de la caisse. Il se déduit aisément de ses écritures qu'elle y consacrait une heure par jours après la fermeture du salon de coiffure.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre aux intimés d'y répondre utilement.
Le liquidateur judiciaire, qui ne comparaît pas, ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressée.
L'AGS fait observer à juste titre que l'appelante ne produit aucun document susceptible d'étayer ses allégations.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, la cour retient que Madame [D] a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et lui alloue, par réformation du jugement, la somme de 250 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre la somme de 25 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande en rappel de salaires au titre des jours fériés et dimanches travaillés
Madame [D] affirme avoir travaillé les 8 mai et 10 mai 2018 (jeudi de l'Ascension) ainsi que les dimanches 24 et 31 décembre 2017. Elle communique un courrier adressé à l'employeur le 16 septembre 2018 portant, notamment, réclamation du paiement des majorations conventionnelles liées à ces 4 journées de travail spécifiques.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre aux intimés d'y répondre utilement conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail.
Le liquidateur judiciaire, qui ne comparaît pas, ne communique aucun document permettant de déterminer les jours au cours desquels la salariée a effectivement travaillé.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, la cour retient que Madame [D] a accompli 9 heures de travail au cours de chacune de ces 4 journées.
L'article 14 de la convention collective de la coiffure prévoit que les heures prestées un jour férié sont majorées de 100%. L'article 9 de la même convention prévoit le versement d'une prime exceptionnelle de travail le dimanche égale à 1/24 du traitement mensuel.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera donc alloué à Madame [D] un rappel de salaire d'un montant de 301,98 euros au titre des jours fériés et dimanches travaillés, outre la somme de 30,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité
Madame [D] affirme avoir était tenue d'effectuer des journées continues de 10 heures à 19 heures sans pouvoir prendre la moindre pause pour aller aux toilettes. Elle fait état de problèmes de périnée résultant de cette situation. Elle ne produit toutefois aucun document démontrant qu'elle a effectivement souffert du périnée et, le cas échéant, établissant un lien entre cette prétendue pathologie et ses conditions de travail.
L'appelante ajoute qu'elle a développé une réaction allergique aux mains après avoir utilisé des produits cosmétiques sans disposer de gants. Elle ne produit toutefois aucun document, notamment d'ordre médical, démontrant que l'utilisation de tels produits dans le cadre de son activité professionnelle a provoqué une réaction allergique. La seule production de photographies de mains présentant des lésions ne s'avère aucunement probante dans la mesure où il n'est apporté aucune garantie concernant les circonstances (individu photographié, date, lieu...) de captation de ces images. A supposer qu'il s'agisse des mains de l'appelante, ces photographies ne permettent pas d'établir un lien entre les lésions apparentes et une éventuelle exposition à des produits chimiques à l'occasion de l'activité professionnelle.
Enfin, Madame [D] soutient avoir été victime d'un malaise sur son lieu de travail et avoir été victime d'un syndrome dépressif en réaction à ses conditions de travail.
La réalité du malaise invoqué (dont la date n'est pas précisée) n'est nullement documentée.
Cependant, il est établi que la salariée a été placée en arrêt de travail du 27 mars au 2 avril 2018, du 6 au 15 avril 2018 puis de manière ininterrompue à compter du 4 juin 2018. Si les arrêts de travail versés au dossier ne portent pas mention du motif médical, le certificat rédigé par le Docteur [T], le 25 juin 2018, indique : 'Madame [Y] [D] présente depuis le début avril 2018 un état anxio-dépressif qu'elle définit comme étant lié directement à son emploi'. Il apparaît, en outre, que l'intéressée a commencé à écrire à son employeur à compter du 31 mars 2018 pour se plaindre, notamment, du retard, puis de l'absence de règlement de ses salaires. Les relances des 2 avril, 5 juin et 16 septembre 2018 traduisent le désarroi de la salarié, compatible avec l'apparition d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Il résulte de ces éléments que le non-paiement des salaires, sur plusieurs mois, a contribué à altérer l'état de santé de Madame [D].
En manquant à une obligation essentielle découlant du contrat de travail et en n'apportant pas une réponse appropriée aux demandes réitérées et, pour partie, légitimes de Madame [D], l'employeur a placé celle-ci dans une situation financière délicate et l'a exposée à une anxiété dommageable. Il a ainsi également manqué à son obligation de garantir la santé et la sécurité de sa salariée.
Compte tenu des conséquences sur l'état de santé de l'intéressée, il convient, par infirmation du jugement déféré, d'évaluer le préjudice résultant de ce manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 1 000 euros.
Sur le défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail
La seule production des fiches de paie ne peut suffire à établir que l'employeur a manqué à son obligation conventionnelle d'affiliation à un organisme de prévoyance alors qu'il ressort de la lecture même de ces documents que différentes cotisations étaient prélevées au titre de la prévoyance.
Il n'est nullement démontré que l'employeur aurait demandé à Madame [D] d'assurer des fonctions managériales qui n'auraient pas été valorisées. Les attestations de Mesdames [B] et [W], qui ne décrivent que leurs propres expériences au sein de la même entreprise, n'apportent aucune information circonstanciée concernant la situation de l'appelante.
Il n'est pas démontré que l'employeur aurait refusé de remplir les attestations destinées à la CPAM.
Néanmoins, le retard puis l'absence de paiement des salaires comme le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité provoquant une dégradation de l'état de santé de la salarié, traduisent un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Il convient d'évaluer le préjudice qui en résulte pour la salariée à la somme de 1 000 euros.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Il ressort d'un courrier de l'inspection du travail daté du 12 avril 2019 que l'embauche de Madame [D] n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable auprès des services de l'URSSAF.
Il en résulte que la société Stephane Ruiz Coiffure a eu recours aux services de l'appelante sans respecter la formalité requise par l'article L.1221-10 du code du travail.
En outre, s'il ressort de ce même courrier que l'employeur a effectué le versement de cotisations au nom de Madame [D] de janvier à juin 2018, il s'en déduit qu'aucun versement de cotisations sociales n'a été effectué au titre du mois de décembre 2017, alors que l'embauche est intervenue au 1er décembre 2017.
L'employeur, qui a employé plusieurs salariés (dont Mesdames [B] et [W]) et qui a procédé partiellement aux versements de cotisations requis, ne pouvait ignorer les obligations auxquelles il était tenu en matière de déclaration préalable à l'embauche et de déclaration de l'intégralité des heures travaillées.
Il s'ensuit que Madame [D] est fondée à obtenir, sur le fondement de l'article L.8221-3 du code du travail, le paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 8 991 euros.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
Le défaut de paiement des salaires pendant plusieurs mois, sans régularisation ultérieure, constitue à lui-seul un manquement de l'employeur aux obligations contractuelles essentielles d'une gravité suffisante pour justifier que, par infirmation du jugement déféré, la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée.
Cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La date de la rupture doit être fixée à la date de notification du licenciement, prononcé après la demande en résiliation, le 27 novembre 2020.
La date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne saurait être fixée à la date du placement en liquidation judiciaire ou à une autre date, au motif que le liquidateur judiciaire n'a pas prononcé le licenciement dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
Il est constant qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis.
Les articles 7.4.1 et 7.4.2 de la convention collective de la coiffure relatifs au préavis en cas de rupture, ne prévoient pas que les périodes de suspension pour maladie entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Il résulte de ces considérations que Madame [D] compte moins 6 mois d'ancienneté. Elle est donc fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle égale à une semaine de salaire, soit la somme de 346,07 euros, outre la somme de 34,61 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Les périodes de suspension pour maladie n'entrant pas en compte pour le calcul de l'ancienneté exigée pour ouvrir droit à l'indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions de l'article L.1234-11 du code du travail, Madame [D] ne peut prétendre au versement de cette indemnité, ne comptant pas les 8 mois d'ancienneté requis par l'article L.1234-9 du même code.
Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ne comportant aucune restriction en cas de suspension du contrat de travail, il y a lieu de retenir que Madame [D] comptait 3 années d'ancienneté pour déterminer son droit à indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'appelante ne fournit aucune information quant à sa situation suite à la rupture de la relation de travail.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge, de son niveau de rémunération et de ses perspectives pour retrouver un emploi, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 2 500 euros.
Sur la garantie de l'AGS
Selon l'article L.3253-8 du code du travail, l'AGS doit garantir, notamment, les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Stephane Ruiz Coiffure le 3 novembre 2020. Le liquidateur judiciaire, qui dans un courriel du 16 novembre 2020 a indiqué n'avoir pris connaissance que tardivement de l'existence d'une salariée, a notifié à Madame [D] son licenciement le 27 novembre 2020, après expiration du délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation.
Il s'ensuit que, la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail étant fixée à la date du licenciement, les sommes afférentes à la rupture de ce contrat de travail ne sont pas couvertes par la garantie de l'AGS. Il s'agit non seulement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférente et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui résulte également de la rupture du contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail (Cass. Soc. 12 février 2003 nº 01-40.722).
Les sommes résultant de l'exécution du contrat de travail demeurent couvertes par l'AGS dans les limites de sa garantie.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer à Madame [D] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [Y] [D] de sa demande d'indemnités kilométriques, de sa demande en rappel de salaire au titre d'un changement de classification et de sa demande d'indemnité de licenciement,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Madame [Y] [D] au passif de la procédure collective de la société Stephane Ruiz Coiffure aux sommes suivantes :
- 3 469,91 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2018,
- 346,99 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 250,00 euros au titre des heures supplémentaires accomplies,
- 25,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 301,98 euros au titre des jours fériés et dimanches travaillés,
- 30,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
Dit que l'AGS - CGEA de [Localité 4] sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes susvisées allouées à Madame [Y] [D], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Y] [D] aux torts de l'employeur au 27 novembre 2020,
Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Madame [Y] [D] au passif de la procédure collective de la société Stephane Ruiz Coiffure aux sommes suivantes :
- 8 991,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 346,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 34,61 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 2 500,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que ces sommes résultant de la rupture du contrat de travail ne sont pas couvertes par la garantie de l'AGS - CGEA de [Localité 4],
Condamne la SELARL [C] et [V], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Stephane Ruiz Coiffure, à verser à Madame [Y] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL [C] et [V], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Stephane Ruiz Coiffure, aux dépens de première instance et d'appel,
Rappelle que l'AGS-CGEA de [Localité 4] n'est pas tenue de garantir les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE