Cour de cassation, 18 septembre 1991. 90-87.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.624
Date de décision :
18 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
BOUDJEMA Z...,
Y... Ahmed,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 30 novembre 1990 qui, pour vol, vol avec port d'arme et en outre en ce qui concerne le second, pour usurpation d'identité, les a chacun condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1°/ Sur le pourvoi formé par Slimane X... ; d
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
2°/ Sur le pourvoi formé par Ahmed Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 242, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas l'assistance d'un greffier à l'audience du 29 novembre 1990 après la reprise d'audience de 17 heures 32 ;
"alors que l'article 242 du Code de procédure pénale prévoit expressément que la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier, que dès lors l'arrêt attaqué dont le procès-verbal ne rapporte pas la preuve de l'assistance d'un greffier à l'une des audiences doit être censuré" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le procès-verbal des débats constate qu'à la reprise, à 17 h 32, de l'audience du 29 novembre 1990, la Cour était assistée de Melle Junod, greffier ;
Que par ailleurs, le greffier a signé la partie du procès-verbal relatant les débats auxquels il a assisté ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349, 780 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'usurpation d'identité ;
"alors que la question posée à la Cour et au jury à laquelle ces derniers ont répondu affirmativement ne précisant pas si le nom de Nordine Y..., que l'accusé aurait pris, étant celui d'une personne réellement existante, ce qui constitue l'un des éléments de l'infraction d'usurpation d'état civil, l'accusé n'a pu être légalement déclaré coupable de cette infraction" ; d
Attendu que la peine prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury, régulièrement posées, déclarant le demandeur coupable de vol avec port d'arme ;
Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le moyen afférent à un délit connexe au crime de vol avec port d'arme ;
Et attendu que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le
jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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