Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52631 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QMQ
N° : /MM
Assignation du :
04 Avril 2024
N° Init : 19/60444
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 août 2024
par Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Caisse GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-françoise PECH DE LACLAUSE de la SELEURL LACLAUSE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - ##C2433
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE en qualité d’ assureur antérieur du SDC du [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Clément DELSOL, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 04 avril 2024 et les motifs y énoncés ;
En qualité de maître d’ouvrage, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] a entrepris des travaux de réfection de la courette intérieure de l’immeuble.
Les travaux ont été confiés à la société TTRebat suivant un devis du 15 avril 2011 voté en assemblée générale, résolution n°14, du 30 mai 2011.
Antérieurement à l’intervention de la société TTRebat, Monsieur [M], plombier de son état, est intervenu pour le « remplacement des canalisations EFS enterrées entre les deux bâtiments » suivant un rapport d’intervention du 28 septembre 2011.
La réception sans réserve des travaux confiés à la société TTRebat date du 26 octobre 2011.
Courant 2016, un effondrement est survenu dans la courette de l’immeuble.
La société Lavillaugouet était mandatée par le syndicat des copropriétaires pour procéder au remplacement de la canalisation EU fuyarde suivant u nordre de service du 24 août 2016.
Courant novembre 2016, l’effondrement de la courette s’aggravait.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2020 (n°RG19/60444) sur assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires le 29 novembre 2019 aux sociétés Groupama Grand Est, Abc Domus, Xl Insurance Company Se, Trebat, Axa France Iard et Serviconfor, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [T] [J] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 avril 2024, la société Groupama Grand Est a fait citer aux de déclaration d’ordonnance commune la société Allianz Iard prise en qualité d’acquéreur de la police Gan Eurocourtage n°028147217/LUTE/176 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
La société Allianz Iard a constitué avocat sans conclure au fond.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2024 au cours de laquelle la société Allianz Iard a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
I. La demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au cours des opérations d’expertise judiciaire, il est apparu que l’origine du désordre serait plus ancienne de sorte que l’assureur contemporain du syndicat des copropriétaires était la société Allianz Iard venant aux droits de Gan Eurocourtage.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande.
II. Les autres demandes
a. Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et eu égard à la nature de la décision, les dépens demeurent à la charge du demandeur.
b. Les autres frais
Eu égard à la nature de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe de la juridiction,
DONNONS acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
DECLARONS commune à la société Allianz Iard prise en qualité d’acquéreur de la police Gan Eurocourtage n°028147217/LUTE/176 l’ordonnance de référé du 17 janvier 2020 (n°RG19/60444) ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Groupama Grand Est ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le magistrat et par le greffier.
FAIT A PARIS, le 09 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Clément DELSOL
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