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Cour d'appel, 05 septembre 2024. 20/02293

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/02293

Date de décision :

5 septembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 05 SEPTEMBRE 2024 N°2024/209 Rôle N° RG 20/02293 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTHJ Société CABINET ROCHE ARCHITECTE C/ [S] [X] [M] [C] épouse [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe HUGON DE VILLERS Me Romain CHERFILS Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 17 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05802. APPELANTE SARL CABINET ROCHE ARCHITECTE représentée par son gérant en exercice dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Monsieur [S] [X] né le 23 Octobre 1979 à [Localité 3] (13) demeurant [Adresse 2] Madame [M] [C] épouse [X] née le 02 Juillet 1983 à [Localité 4] (66) demeurant [Adresse 2] représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistés de Me Aurélien BLEINES-FERRARI de la SELARL AURELIEN BLEINES-FERRARI AVOCAT, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS et Madame Florence TANGUY, conseillères chargées du rapport. Madame Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure, Madame Florence TANGUY, conseillère. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024. Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant acte authentique du 30 mai 2014, M. [S] [X] et Mme [M] [C] épouse [X] ont acquis une maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 2]. Ils ont confié la rénovation du bien à la SARL Cabinet Roche Architecte Architecte. Par acte du 15 novembre 2018, les époux [X] ont assigné la SARL Cabinet Roche Architecte Architecte devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins de voir dire et juger que cette société a manqué à ses obligations et à son devoir de conseil à leur égard commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité et la voir condamnée de ce fait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur payer les sommes de 13 317 euros au titre de leur préjudice matériel ; 34 155 euros en réparation du trouble de jouissance à parfaire ; 10 000 euros en réparation du préjudice moral causé ; 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a : -condamné la SARL Cabinet Roche Architecte-Architecte à payer à Monsieur [S] [X] et Madame [M] [C] son épouse, en réparation du préjudice matériel la somme de 13 317 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; -condamné la SARL Cabinet Roche Architecte-Architecte à payer à Monsieur [S] [X] et Madame [M] [C] son épouse, une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; -ordonné l'exécution provisoire ; -débouté Monsieur [S] [X] et Madame [M] [C] son épouse, de leurs autres demandes ; -condamné la SARL Cabinet Roche Architecte-Architecte aux dépens. La SARL Cabinet Roche Architecte Architecte a relevé appel de cette décision le 13 février 2020. Vu les dernières conclusions de la SARL Cabinet Roche Architecte Architecte, notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de : -réformer le jugement du 17 décembre 2019 en ce qu'il a condamné le Cabinet Roche au paiement de la somme de 13 317 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre 1500 euros en vertu de l'article 700 du CPC, outre encore aux dépens de l'instance, -confirmer le jugement du 17 décembre 2019 pour le surplus, Par conséquent, -débouter les époux [X] de leur appel incident, -débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétention, A titre reconventionnel, -condamner les époux [X] au paiement de la somme de 2500 euros en vertu de l'article 700 du CPC, -condamner les époux [X] aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions de M. [S] [X] et de Mme [M] [C] épouse [X], notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ; Vu l'article 36 du code de déontologie des architectes ; Vu l'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; Vu l'ensemble des pièces du dossier ; -dire et juger Monsieur et Madame [X] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions, formés à l'encontre de la société Cabinet Roche-Architecte, -confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a : *condamné la SARL Cabinet Roche Architecte-Architecte à payer à Monsieur [S] [X] et Madame [M] [C], son épouse, en réparation du préjudice matériel, la somme de 13 317 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, *condamné la SARL Cabinet Roche Architecte-Architecte à payer à Monsieur [S] [X] et Madame [M] [C], son épouse, une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, *ordonné l'exécution provisoire, *condamné la SARL Cabinet Roche Architecte-Architecte aux dépens, -infirmer le jugement du rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a : *débouté Monsieur [S] [X] et Madame [M] [C], son épouse, de leurs demandes indemnitaires de 34 155 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance et de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, En conséquence : -débouter le Cabinet Roche-Architecte de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -condamner la société Cabinet Roche-Architecte à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 37 324,00 euros au titre des préjudices subis, comme suit : *27 324 euros au titre du trouble de jouissance subi, *10 000 euros au titre du préjudice moral subi, -condamner la société Cabinet Roche-Architecte à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX Aix en Provence avocat à la cour. L'ordonnance de clôture est en date du 31 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Les époux [X] font valoir que la SARL Cabinet Roche Architecte connaissait leurs contraintes budgétaires strictes ; qu'ils n'ont pas été alertés sur un dépassement de budget conséquent à prévoir ou de la non faisabilité de leur projet, la SARL Cabinet Roche Architecte ayant manqué en cela à son devoir de conseil. La SARL Cabinet Roche Architecte soutient que la proposition d'intervention ne contenait qu'une estimation du montant des travaux ; que le projet a évolué engendrant de nouveaux coûts ce dont les maîtres d'ouvrage ont été informés. Figurent au dossier : - un mail des époux [X], adressé le 18 décembre 2014 au Cabinet Roche Architecte, dans lequel ils indiquent : il ressort que nous souhaitons réaliser une rénovation de la maison [Adresse 5] en intégrant les conditions et contraintes suivantes : budget travaux HT : 200K€ - 220 K€ avec notamment prévue une surface habitable entre 125 et 130 m², une place de parking et s'agissant d'un projet de «  maison d'architecte ». Les époux [X] précisent dans leur mail : nous souhaiterions nous assurer que vous pouvez nous livrer un projet qui rentre dans ce budget et qui tienne compte des différents points ci-dessus. - un mail en réponse du 22 décembre 2014 du Cabinet Roche Architecte : la cohérence du projet me paraît bonne. Le coût de 200 000 / 220 000 € est réaliste il faudra peut être rajouter le prix de la passerelle et de la place de parking ( ' ) je peux m'engager sur ce prix ( ' ) si on dépasse à ce moment là on reverra le projet pour y arriver. - un mail des époux [X] adressé le 28 décembre 2014 au Cabinet Roche Architecte : nous avons longuement réfléchit à votre proposition et nous ne sommes pas en mesure de l'accepter, 220K€ sans la passerelle d'accès, sans la place de parking, sans la piscine et sans l'aménagement extérieur n'est pas un projet qui nous emballe ( ' ) nous avons pris conscience que notre budget ne permet peut-être pas d'envisager un beau projet d'architecte pour notre maison. - un mail du Cabinet Roche Architecte en réponse le 29 décembre 2014 : on peut faire moins de dépenses dans la rénovation de la maison ( ' ) même avec des contraintes financières on peut faire une belle maison d'architecte. La SARL Cabinet Roche Architecte était donc informée des contraintes budgétaires des époux [X] qui ont été prises en compte par cette société dans la proposition d'intervention du 3 mars 2015 signée par les parties qui fait état d'une estimation des travaux : 200 000 € HT avec des honoraires à hauteur de 10 % soit 20 000 euros HT. Les époux [X] ont adressé le 23 juin 2015 à la SARL Cabinet Roche Architecte un mail auquel est joint un « programme attentes et besoins » dans lequel ils détaillent les prestations souhaitées ( gros-'uvre, démolition, réfection toiture et façade, reprise sous-'uvre, sols et murs intérieurs, électricité, plomberie, isolation, menuiseries intérieures et extérieures ) pour une surface habitable de 150 m² et «  un budget de travaux HT : 200/220 Keuros ». Le 5 février 2016, la SARL Cabinet Roche Architecte a transmis un projet tenant compte des demandes présentées pour un total de 269 600 euros TTC puis le 7 février 2016 un récapitulatif de chiffrage à hauteur de 283 980 euros TTC au titre des travaux et 30 850 euros TTC pour ses honoraires soit un total de 314 830 euros TTC. Par mail du 14 février 2016 les époux [X] indiquaient : nous avons travaillé sur le projet ( ' ) pour être certain de bien comprendre l'évolution du devis ( ' ) nous sommes à +31K€ TTC par rapport au budget maximum fixé initialement ( 264K€ HT pour mémoire ) soit quasiment + 11 % et ce avant d'avoir commencé les travaux. Nous te confirmons que nous pouvons faire face à cette augmentation mais que nous ne pourrons pas faire face à de nouveaux imprévus ( la marge de man'uvre de 10 % que nous avions prévue est déjà consommée ). Nous ne pourrons en aucun cas dépasser ce budget maximum ( ' ) si tu nous assures que le budget sera respecté, nous n'avons pas d'objection et nous serons ravis de poursuivre. Avant cela nous avons quelques point à valider ( ' ) s'ensuit de nouvelles interrogations. Par mail du 16 mars 2016 la SARL Cabinet Roche Architecte a demandé aux époux [X] de se positionner sur le projet au vu des contraintes des diverses entreprises devant intervenir sur le chantier. Ces derniers lui répondait le 21 mars 2016 : avant de commencer nous souhaiterions être certains que le budget sera maîtrisé qu'il n'y aura pas de dépassement. Enfin, par mail du du 23 mars 2016 les époux [X] indiquaient : mauvaise nouvelle la banque ne nous suivrait pas sur le dépassement de budget compte tenu du temps que le projet a pris ( ' ) la banque nous suivrait pour financer maximum 250K€ TTC de travaux comme prévu initialement dans le contrat. Nous devons trouver une solution pour faire rentrer notre projet dans ce budget quitte à le modifier considérablement. Il résulte de ces échanges de mails que les époux [X] ont modifié leurs demandes quant aux prestations envisagées ; qu'ils ont, dans un premier temps, accepté le dépassement de budget notifié par la SARL Cabinet Roche Architecte au vu de leurs diverses exigences ( surface habitable de 150 m² au lieu de 125 à 130 m²  prévu à l'origine, prestations diverses' ) avant de refuser le projet présenté, selon le mail du 23 mars 2016 en raison d'un motif extérieur s'agissant d'un refus de l'établissement bancaire, dont ils ne justifient pas dans la présente procédure. Il ne peut donc être reproché à la SARL Cabinet Roche Architecte de ne pas les avoir informés des dépassements de budget envisagés au vu des prestations sollicitées ou, après près de deux années d'atermoiements, d'avoir refusé de reprendre intégralement le projet. Il en résulte qu'aucun manquement au devoir de conseil de l'architecte n'est établi et que la demande à ce titre devra être rejetée. La décision du premier juge sur ce point sera donc infirmée. - Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ; Confirme le jugement en date du 17 décembre 2019 hormis dans ses dispositions ayant condamné la SARL Cabinet Roche Architecte à payer à M. [S] [X] et Mme [M] [C] épouse [X] en réparation du préjudice matériel la somme de 13 317 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs ; Déboute M. [S] [X] et Mme [M] [C] épouse [X] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la SARL Cabinet Roche Architecte ; Déboute les parties de leur demande de première instance et d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [X] et Mme [M] [C] épouse [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, P/La Présidente,

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