Cour de cassation, 07 février 1995. 93-11.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.448
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société méditerranéenne de filets (SOMEFIL), société d'exploitation des Etablissements Diaz, SARL, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Joseph X..., demeurant impasse du Bon Coin, Les Ambiez, Marseille (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Somefil, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 189 bis du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 16 janvier 1991, la société Méditerranéenne de Filets (Somefil) a fait assigner M. Joseph X... en paiement de la somme de 75 072,32 francs, outre les intérêts ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt révèle que l'action engagée par la société Somefil en novembre et décembre 1990, soit plus de dix ans après la dernière facture produite, se trouve prescrite dès lors qu'aucune cause interruptive au sens de l'article 2244 du Code civil n'est intervenue depuis juillet 1979 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'elle était saisie d'une demande en paiement du solde débiteur d'un compte à la date du 15 novembre 1985, ce dont il résultait que la precription décennale n'était pas acquise au jour de l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Rejette la demande de la société Somefil fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Somefil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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