Cour de cassation, 25 novembre 1992. 92-84.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.938
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
H... Francis, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 14 mai 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en état de récidive légale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, 145-1, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 10 mars 1927, des principes de spécialité de l'extradition et de territorialité des pouvoirs des autorités étatiques ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Francis H... ; "aux motifs qu'il n'incombe pas à la chambre d'accusation, saisie d'un appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, de fixer des limites aux investigations du juge d'instruction chargé en l'espèce d'instruire des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, relatifs d'une part, à l'importation en France et à l'exportation aux USA, d'héroïne et d'autre part, à l'entente établie en vue de commettre ces infractions ; qu'il lui suffit de constater, ce qui est le cas, que H... est actuellement détenu sur le fondement de l'inculpation pour laquelle l'extradition a été demandée et obtenue des autorités belges et sur les circonstances matérielles desquelles il appartient au juge d'instruction, saisi in rem, de développer toutes investigations adéquates, aux fins de caractériser lesdites infractions, d'en identifier et interpeller l'ensemble des participants et que l'analyse des faits ci-dessus exposés révèle d'ores et déjà, que des actes constitutifs des infractions reprochées à l'inculpé ont été commis en France ; "alors que, premièrement, l'incompétence du juge d'instruction, tirée de ce que l'inculpation excède les limites de l'extradition, figure au nombre des moyens que le juge, appelé à statuer sur la détention provisoire, doit examiner ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes et principes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, il ne suffit pas de constater que l'inculpation coïncide avec les infractions pour lesquelles la demande d'extradition a été formulée ; que pour déterminer sa compétence, le juge doit tenir compte, en outre, des réserves dont l'Etat requis a assorti l'extradition ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est en tout état de cause entaché d'une insuffisance de motifs au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Francis H..., inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants en d état de récidive légale, a été écroué le 24 août 1988 ; que, par ordonnance du 22 avril 1992, le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire pour une nouvelle durée de 4 mois à compter du 24 avril 1992 à O heure ; que l'inculpé a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'au soutien de son appel, l'intéressé a allégué l'irrégularité de sa détention, motifs pris de l'incompétence du juge d'instruction, en vertu de la règle de la spécialité de l'extradition, pour connaître de faits en l'espèce de participation à une entente en vue d'un trafic international de stupéfiants non prévus par la décision d'extradition dont H... a fait l'objet ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer la décision entreprise, la chambre d'accusation a retenu à bon droit que le juge d'instruction était compétent pour statuer sur le maintien en détention du demandeur, inculpé de faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour lesquels l'extradition a été demandée et obtenue des autorités belges et dont, au surplus, une partie aurait été commise en France ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 80, 151, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 5 2 et 6 3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Francis H... ; "aux motifs que l'inculpé a toujours nié les faits et a affirmé que les déclarations de M. D... étaient mensongères ; que cependant les vérifications opérées en Espagne avaient permis d'en vérifier la crédibilité, s'agissant notamment du voyage de B... aux USA, des contacts ayant existé entre Kella et D..., portant sur une opération d'importation d'héroïne aux USA, de la
présence aux Baléares du demandeur, de B... et de D..., aux dates indiquées par ce dernier, et des relations que pouvaient entretenir B... et Francis H..., établies par la prescription d'écoutes téléphoniques ; d que le juge d'instruction constatant le caractère incomplet de certaines transmissions, s'apprête à procéder à de nouvelles investigations en Espagne, notamment, que depuis quelques mois, l'inculpé et ses conseils ont fait parvenir au juge d'instruction des extraits de procédures extérieures à l'information en cours et dans lesquelles Francis H... n'était pas inculpé aux fins de démontrer "le caractère mensonger des déclarations de D..., quant à l'existence de cette opération ; que poursuivant ce même objectif, ils ont déposé entre les mains du juge d'instruction, la lettre de Me F..., avocat américain, relatant les propos tenus par M. X... ; que force est de constater qu'il appartient au juge d'instruction de procéder dans les meilleurs délais aux investigations rendues nécessaires par le dépôt de ces pièces, dont l'analyse en l'état de l'information ne permet pas d'affirmer que l'opération poursuivie n'a pas existé ; qu'ainsi, de lourdes présomptions pèsent toujours à l'encontre de l'inculpé ; qu'elles s'appliquent à des faits qui ont causé un trouble grave et persistant à l'ordre public qu'il convient de préserver, s'agissant d'atteinte à la santé physique et morale d'autrui dans un seul but lucratif ; "alors que la détention provisoire suppose une inculpation portant sur des faits concrets, individualisés, localisés dans l'espace et dans le temps ; qu'en maintenant Francis H... en détention sur la base d'une simple évocation d'un trafic d'héroïne, non assortie des circonstances suffisantes pour l'individualiser et le localiser, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Francis H... ; "aux motifs que le délai raisonnable prescrit par l'article 5 3 de la Convention européenne doit s'apprécier, au regard du nombre et de la complexité des mesures d'instruction, que la nature des faits impose au juge d'instruction de diligenter et des nécessités d'instruction ; en l'espèce, l'examen de la procédure révèle que depuis sa saisine, le juge d'instruction a régulièrement procédé à ses investigations sur le d territoire national et à l'étranger, qu'il a organisé la confrontation sollicitée d'ailleurs par l'appelant, entre celui-ci et
D..., détenu en Suisse, et dont il a fallu obtenir le prêt pour l'exécution dudit acte ; que le juge d'instruction n'a pas encore obtenu de réponse aux demandes d'extension d'extradition formulées pour Guido C... et Claude B... auprès des autorités espagnoles ; que l'article 5 ne paraît pas avoir été violé ; "alors que, dès lors qu'elle est saisie d'un moyen tiré de ce que la durée raisonnable de détention est dépassée, la chambre d'accusation doit examiner la conduite de la procédure en vérifiant si le juge d'instruction a agi avec la promptitude qui s'imposait sans pouvoir se borner à constater, comme la chambre d'accusation l'a fait au cas d'espèce, que le juge d'instruction a procédé régulièrement à des mesures d'investigation, d'où il suit que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de Francis H... et répondre, pour les écarter, à ses conclusions arguant de la violation, notamment, de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la juridiciton du second degré, après avoir exposé les faits et analysé les indices de culpabilité pesant sur l'inculpé, se prononce par les motifs pour partie reproduits aux moyens ; que les juges ajoutent que l'inculpé, "sans profession avouée, ni domicile réel en France, qui s'était réfugié à l'étranger et n'a pu être appréhendé qu'après délivrance d'un mandat d'arrêt, et qui a déjà été antérieurement condamné pour des faits de même nature, n'offre pas, eu égard à la rigueur de la nouvelle répression qu'il encourt, de garanties suffisantes de représentation" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié que la durée de la détention n'excédait pas, compte tenu de la complexité de l'affaire, des diligences effectuées et des investigations restant à diligenter, un délai raisonnable et dont l'arrêt satisfait par ailleurs aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, n'a méconnu aucun des textes légaux ou conventionnels visés aux moyens, lesquels, dès lors, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. G..., Jean E..., Blin, Jorda, Mme Baillot conseillers de la
chambre, M. Z..., Mmes Y..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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