Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.R.L. HI-TECH SECURITE PRIVEE
C/
[T]
[T]
[T]
[V]
[T]
PB/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du Code de procédure civile.
RG : N° RG 22/04043 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRMH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DUTRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. HI-TECH SECURITE PRIVEE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-Sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me KENGUE, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Madame [U] [T]
née le 06 Août 1936 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [Y] [T]
née le 05 Juin 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [C] [T]
né le 15 Juillet 1934 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [R] [V]
née le 05 Décembre 1942 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [K] [T]
né le 09 Novembre 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER, REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 10 mai 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 14 juin 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 14 juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [T], Mme [Y] [T], M. [C] [T], Mme [R] [V] et M. [K] [T] (consorts [T]) sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 1].
Ces locaux ont, par acte du 4 février 2014, été donné à bail à M. [S] et Mme [F], épouse [S]. Une partie des locaux a été régulièrement sous-louée le 8 avril 2014 à la société SARL Hi-Tech Sécurité Privée.
Suivant jugements en date du 2 septembre 2015 puis du 7 décembre 2016, le Tribunal de Commerce de Compiègne a placé les époux [S], locataires principaux, en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Le bail principal a été résilié par le liquidateur par courrier du 19 décembre 2016.
Considérant que la société Hi-Tech Sécurité Privée se maintenait indûment dans les lieux malgré ses demandes de départ, les consorts [T] l'ont fait assigner le 12 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de faire constater qu'elle était occupante sans droit ni titre et, à titre subsidiaire, de voir prononcer la résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers et des charges, et de la voir condamner à leur payer diverses sommes au titre notamment des loyers, ou à tout le moins des indemnités d'occupation, impayés.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a principalement :
- constaté que le contrat de sous-location du 8 avril 2014 était résilié en date du 19 décembre 2016,
- dit que la société Hi-Tech Sécurité Privée est occupante sans droit ni titre des locaux litigieux ensuite de la résiliation du bail principal à compter du 19 décembre 2016,
- condamné la société Hi-Tech Sécurité Privée à libérer les locaux dans le mois suivant la signification du jugement et à défaut de départ volontaire ordonnait l'expulsion avec au besoin I'assistance de la Force Publique et d'un serrurier,
- condamné la société Hi-Tech Sécurité Privée à payer aux consorts [T] les sommes de :
- 49 000 euros correspondant à l'indemnité d'occupation due sur la période du 1°'janvier 2018 au 31 janvier 2022,
- 1 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1°' février 2022 et jusqu'à la libération effective et totale des lieux et la remise des clés,
- la quote-part des impôts fonciers à concurrence de 1 627,65 euros titre de la taxe foncière 2018, 1 594 euros titre de la taxe foncière 2019, 1 578 euros au titre de la taxe foncière 2020, 1 571 euros au titre de la taxe foncière 2021 et 131 euros au titre de la taxe foncière 2022 prorata temporis arrêtée au 31 janvier 2022,
- la quote-part des impôts fonciers jusqu'à la libération effective et totale des lieux,
- 2 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société Hi-Tech Sécurité Privée aux entiers dépens.
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
La société Hi-Tech Sécurité Privée a interjeté appel par déclaration en date du 23 août 2022.
Par conclusions du 28 octobre 2022, les consorts [T] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident à fins de radiation de l'instance pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Dans le dernier état de leurs conclusions sur incident transmises par la voie électronique le 6 mai 2023, il demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Hi-Tech Sécurité Privée de l'ensemble de ses demandes, notamment reconventionnelles,
- prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour d'appel et enrôlée sous le RG n° 22/04043;
- condamner la société Hi-Tech Sécurité Privée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'appelante aux dépens du présent incident conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
Dans le dernier état de ses conclusions en réponse sur incident transmises par la voie électronique le 24 avril 2023, la société Hi-Tech Sécurité Privée demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter les consorts [T] de leur demande, fins et conclusions en radiation du rôle de la présente procédure,
A titre reconventionnel
Au principal
- déclarer la prescription de l'action introduite en date du 12 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Senlis par les consorts [T],
En conséquence,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes et de l'action introduite en date du 12 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Senlis par les consorts [T],
A titre subsidiaire
- renvoyer, sans clôturer le dossier, l'examen de cette question de prescription, entraînant l'irrecevabilité de l'action des consorts [T], à la formation de jugement qui statuera sur cette fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance, par application de l'alinéa 6 de l'article 789 du code de procédure civile.
Si tel est le cas, elle demande à la formation de jugement de :
- déclarer la prescription de l'action introduite en date du 12 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Senlis par les consorts [T],
En conséquence
- prononcer l'irrecevabilité des demandes et de l'action introduite en date du 12 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Senlis par les consorts [T],
En tout état de cause
- condamner solidairement les consorts [T] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement les consorts [T] aux entiers dépens,
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
2. Les lieux occupés par la société appelante ont désormais été libérés.
3. À l'inverse, il n'est pas contesté par la société appelante que la somme due en exécution du jugement dont appel n'a pas été réglé en totalité.
Une somme de 49 378,86 euros a été recouvrée par voie de saisie attribution.
En l'état du présent litige soumis à la juridiction de la mise en état, il n'est pas contesté que, s'agissant de ces dispositions financières, la société appelante n'a pas complètement exécuté le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire.
4. La demande et le moyen tirés de la prescription d'une partie des sommes réclamées par les consorts [T] à titre d'arriérés de loyer ou d'indemnité d'occupation sont doublement inopérants devant le conseil de la mise en état saisi d'une demande de radiation en application l'article 524 du code de procédure civile.
5. En premier lieu, le conseiller de la mise ne peut connaître de la prétention tendant à déclarer la prescription de l'action introduite par les époux [T], une telle prétention, si elle devait être consacrée, conduisant à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
Il appartiendra la société appelante, le cas échéant, de soutenir ce moyen devant la cour statuant au fond.
6. En second lieu, le moyen est sans portée sur la demande de radiation de l'instance, l'appelant devant pour échapper à cette sanction établir que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
7. Pour tenter de convaincre le conseiller de la mise en état de ce qu'elle a de grosses difficultés tous les mois pour payer ses salariés et ses fournisseurs, qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision, et, qu'au surplus l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle serait de nature à l'empêcher de payer ses salariés et l'obligerait à arrêter son activité, la société appelante se borne à produire ces documents comptables au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (bilan'compte de résultat).
Cependant, il n'est produit aucune pièce concernant sa situation comptable actuelle, fut-ce simplement, dans l'hypothèse où ses comptes annuels pour l'exercice 2022 n'auraient pas encore été établis, un document émanant de son comptable retraçant les éléments essentiels de sa situation financière actuelle ou tout autre élément de nature à les mettre en évidence.
Le compte de résultat 2021 fait état d'un exercice bénéficiaire de 41 582 euros (résultat fiscal de 54 244 euros). L'état des créances (notamment créances clients : 126 870 euros) rapporté à l'état des dettes est également positif (93 008 euros).
L'affectation du prêt de 75 000 euros accordé par la banque populaire à la société appelante le 21 janvier 2022 n'étant pas justifié par cette dernière, qui se borne d'une manière insuffisante à produire le tableau d'amortissement correspondant, il est impossible de vérifier si le prêt a été octroyé pour soutenir une trésorerie défaillante, qu'aucun autre document comptable ne met en évidence, ou financer un investissement quelconque.
D'une manière générale, la société appelante, sur qui pèse la preuve à cet égard, ne justifie pas en l'état des pièces qu'elle produit que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par voie de conséquence, il est fait droit à la demande de radiation d'instance.
8. Les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement par ordonnance insusceptible de déféré,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 22/4043,
Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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