Cour de cassation, 28 novembre 1996. 94-20.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.458
Date de décision :
28 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de la société Leroux et Lotz Entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de l'URSSAF de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1986-1987 par la SARL Leroux et Lotz Entreprise la prime de panier et les indemnités de réservation de chambre versées à ses salariés sous forme d'allocations forfaitaires;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées;
Attendu que pour annuler partiellement le redressement relatif à la prime de panier, l'arrêt attaqué énonce que dans un litige similaire opposant l'URSSAF à d'autres sociétés du groupe Leroux et Lotz travaillant sur le même site, la cour d'appel de Caen, dans un arrêt "confirmé" par un arrêt de la Cour de Cassation, avait considéré que les conditions particulières de l'emploi engendraient des frais professionnels supplémentaires, indemnisés par l'employeur, ouvrant droit à une exonération de cotisations égale à une fois la valeur du minimum garanti par journée de travail; qu'il juge en conséquence que le recours de la SARL Leroux et Lotz est justifié, dans la limite de l'exonération énoncée par ledit arrêt;
Qu'en se prononçant ainsi, par référence à un autre litige, sans énoncer les circonstances du litige propres à justifier la décision rendue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975;
Attendu que, selon le premier de ces textes, il ne peut être opéré de déduction au titre des frais professionnels sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel; qu'aux termes du deuxième, l'indemnisation des salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi s'effectue sous forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires, la déduction, dans ce dernier cas, étant subordonnée à l'utilisation effective des allocations, conformément à leur objet; qu'en vertu du troisième, lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction n'excédant pas un certain montant;
Attendu que pour annuler le redressement relatif aux indemnités de réservation de chambre versées sous forme d'allocations forfaitaires aux salariés en situation de grand déplacement, l'arrêt attaqué énonce que les frais supplémentaires sont liés à la situation de déplacement; que leur réalité ne peut être contestée bien que leur règlement mensuel et global avec celui des jours de travail rende très difficile leur justification propre; que néanmoins, dans la mesure où ils correspondent à une dépense effective engagée par les salariés, ils peuvent être soumis à exonération de cotisations;
Qu'en se bornant à ces considérations, qui ne précisent pas si les indemnités versées n'excédaient pas les limites prévues par l'article 3 de l'arrêté susvisé et pouvaient bénéficier dans leur totalité de l'exonération, sans que soit établie par l'employeur leur utilisation effective conformément à leur objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prime de panier et aux indemnités de réservation de chambre, l'arrêt rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne la société Leroux et Lotz Entreprise aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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