Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00082 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWZY
Jugement du 28 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00082 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWZY
N° de MINUTE : 24/01388
DEMANDEUR
S.A.S. [13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Xavier BONTOUX de la [12]
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [Z], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [11], a été victime d’un accident du travail le 31 août 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 2 septembre 2022 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident/ Nature de l’accident/Objet dont le contact a blessé la victime : selon le salarié, en entrant dans le monte-charge pour remplir les DA, il est resté coincé entre le chariot et le monte charge,
- Siège des lésions : épaule, cotes et poignet droit,
- Nature des lésions : douleurs”.
Le certificat médical initial télétransmis le 9 septembre 2022 par le docteur [C] [X] mentionne “a reçu un charriot lourd traumatisme au nx du poignet dt (oedeme+impotence fonctionnelle) + flanc dt (hématome) + genou dt (hématome ++ impot fctnelle) bilans radio + ains + attelle du poignet dt. Latéralité : droite”.
Par lettre du 14 septembre 2022, la CPAM du Val-de-Marne a notifié à la SAS [11] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
299 jours d’arrêts de travail sont inscrits sur le compte employeur au titre de ce sinistre au 4 juillet 2023.
Par lettre du 13 juillet 2023, reçue le 17 juillet, la SAS [11] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Z] à la suite de son accident.
A défaut de réponse, par requête reçue le 18 décembre 2023 au greffe, la SAS [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise avant-dire droit,
- en tout état de cause, rejeter les demandes de la CPAM.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la CPAM a violé le principe du contradictoire en ne transmettant pas à son médecin mandaté les pièces médicales notamment le rapport médical et les certificats médicaux de prolongation.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la CPAM ne justifie pas de la continuité de symptôme et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise afin de vérifier la justification des soins et arrêts pris en charge.
Par conclusions reçues le 3 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Val-de-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes,
- lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident et de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z],
- la condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, et qu’il en est de même concernant la transmission des certificats médicaux. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité laquelle n’est pas renversée, la société n’apportant pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte totalement indépendant de l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
La société fait valoir que la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins doit lui être déclarée irrecevable en l’absence de transmission dans la phase amiable du rapport médical, d’une part, des certificats médicaux de prolongation, d’autre part.
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. [...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En application de ces dispositions, au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison. En effet, l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable n'a pas rendu d’avis et le tribunal a été saisi sur décision implicite de rejet. L'absence de transmission du rapport médical au moment de l'exercice du recours préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces, qu’il s’agisse du rapport ou des certificats médicaux de prolongation, au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical initial au dossier a été établi le 9 septembre 2022 pour un accident du 31 août. Il résulte des attestations de paiement des indemnités journalières versées à M. [Z] qu’il a perçu des indemnités au titre de l’accident du 31 août dès le 5 septembre 2022, soit 4 jours avant l’arrêt de travail initial. Il était encore en arrêt de travail au titre de cet accident le 14 mai 2024, soit vingt mois d’arrêt consécutifs.
La présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits dans la suite de l’arrêt initial s’applique et la caisse n’a pas à justifier de la continuité des symptômes et des soins.
Il n’en demeure pas moins qu’en s’abstenant de communiquer toute pièce et de transmettre au médecin désigné par l’employeur le rapport médical et les certificats médicaux de prolongation, la CPAM ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident. La société ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver ses prétentions dès lors que la CPAM, y compris au stade contentieux, n’a pas transmis le rapport médical et les certificats médicaux de prolongation.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise afin d’assurer la communication des pièces médicales.
Sur l’avance des frais d’expertise et les mesures accessoires
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Il convient de réserver les autres demandes et d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins au motif du non respect du contradictoire ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [N] [M] ,
demeurant [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [Y] [Z] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [Z], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [Z] au titre de l’accident du 31 août 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 juillet 2024 par la SAS [11];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 octobre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 18 novembre 2024, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET