Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
service des hospitalisations
sous contrainte
À
N° RG 24/08208 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJAA
Minute n° 24/00911
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
CONTENTION
Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE CONTENTION
Le 20 novembre 2024 à H ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Statuant sans audience, selon une procédure écrite, après audition de l’intéressée,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [H] [X]
née le 20 Novembre 2001 à [Localité 3]
domiciliée : chez Centre Hospitalier [2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Auditionnée, non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 4]
en sa qualité de Tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 19 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure de contention ;
Vu la convocation adressée le 19/11/24 à Mme [H] [X] ;
Vu l’avis adressé le 19/11/24 au Ministère public ;
Vu le procès-verbal d’audition en date du 20/11/24, réalisé par téléphone ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Après audition de l’intéressée, statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention de Mme [H] [X].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 5]).
LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 20 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [H] [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 novembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur de la personne hospitalisée
Le 20 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République par voie électronique
Le 20 novembre 2024
Le greffier,
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