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Cour de cassation, 19 novembre 1990. 90-81.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.679

Date de décision :

19 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... André, Y... Monique, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 2 février 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre X... des chefs de vol et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 408 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Châlon-sur-Saône en date du 3 février 1982 rendue sur la plainte avec constitution de partie civile formée par les époux X... des chefs de vol et abus de confiance ; "aux motifs que les époux X... soutiennent que l'expert a insuffisamment rempli sa mission mais qu'ils n'ont formulé lors de la notification de ce rapport ni observations ni demande de contre-expertise ; qu'ils ne produisent actuellement aucune pièce nouvelle ou déterminante pour justifier leurs dires ; qu'il a été satisfait par le magistrat instructeur soumis à la mission donnée par l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 27 juin 1986 ; que les éléments recueillis n'ont pas permis de mettre en évidence contre quiconque des faits de vol et d'abus de confiance dénoncés par les époux X... ; qu'aucune preuve, notamment de la remise volontaire par Mme X... à M. Z... d'une somme de 40 000 francs en vue de la constitution de la société SMAC n'a été rapportée ; "alors, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, en relevant successivement que "X... critiquant l'insuffisance de ce rapport sollicitait du juge la poursuite de ses investigations par de nouvelles auditions de témoins", puis que "les époux X... soutiennent que l'expert a suffisamment rempli sa mission mais qu'ils n'ont formulé lors de la notification de ce rapport ni observations ni demande de contre-expertise", la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ce faisant, n'a pas satisfait aux conditions légales essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que dans deux chefs péremptoires de leur mémoire, les époux X... faisaient valoir ; dans un premier temps, que ne pouvait leur être opposé un inventaire de matériel dont ils n'étaient pas les auteurs, non daté et non signé, pour exclure l'existence d'un vol et qu'il appartenait au syndic d'établir l'inventaire du matériel en raison de la nature de ses fonctions ; dans un deuxième temps, qu'il était par ailleurs établi que Mme X... avait remis à d M. Z... une somme de 40 000 francs en vue de la constitution de la SMAC comme le révélait le réquisitoire du ministère public en date du 18 février 1983 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces deux chefs péremptoires de leur mémoire, la chambre d'accusation n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Châlon-sur-Saône en date du 3 février 1982 rendue sur la plainte avec constitution de partie civile formée par les époux X... du chef de vol et d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il a été satisfait par le magistrat instructeur commis à la mission donnée par l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 27 juin 1986 ; "alors que doit être déclaré nul l'arrêt de la chambre d'accusation qui omet ou refuse de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile sollicitant un supplément d'information ; qu'en refusant de répondre aux demandes de supplément d'expertise des époux X..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci, en constatant notamment que le magistrat instructeur chargé du supplément d'information avait satisfait à sa mission, et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas, contre quiconque, des charges suffisantes d'avoir commis les délits de vol et d'abus de confiance ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, les parties civiles ne sont pas admises à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; d D'où il suit que les moyens, qui se bornent à alléguer de prétendues insuffisances de motifs et un défaut de réponses à des chefs péremptoires de conclusions, ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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