Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2023
N° 2023/164
Rôle N° RG 21/14888 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIILU
[G] [F]
C/
[L] [V]
LA PROCUREURE GENERALE
Société CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me sandra JUSTON
Me Magali DALMASSO
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 11 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00020.
APPELANT
Maître [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5]), de nationalité française, Avocat, demeurant [Adresse 3] et demeurant personnellement [Adresse 2]
représenté par Me sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Maître [L] [V]
membre de la SCP [V] ET ASSOCIES, agissant en sa qualité liquidateur à la liquidation judiciaire de Maître [F], demeurant Mandataire judiciaire - [Adresse 4]
représenté par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame la PROCUREURE GENERALE,
demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 6]
défaillante
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G] [F] exerce l'activité d'avocat à [Localité 5].
Par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal de grande instance de NICE a arrêté son plan de redressement sur dix ans et désigné la SCP [X]-[V], prise en la personne de M. [P] [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Depuis lors, la SCP [X] [V] est devenue la SELARL [V] ET ASSOCIES et c'est elle, prise en la personne de M. [L] [V], qui a été désignée pour poursuivre le mandat de commissaire à l'exécution du plan de M. [F].
Par jugement du 11 octobre 2021 le tribunal judiciaire de NICE a notamment :
-rejeté la note en délibéré de M. [F] reçue le 28 septembre 2021,
-prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M. [F],
-désigné la SELARL [V] ET ASSOCIES, représentée par M. [V], en qualité de liquidateur judiciaire,
-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
-aucune note en délibéré n'a été demandée et M. [F] a été mis en mesure, lors de l'audience du 20 septembre 2021, de répondre aux arguments du ministère public,
-la défaillance de M. [F] qui remonte à l'annuité 2019 rend inapplicables les ordonnances COVID,
-l'annuité 2020 n'a toujours pas été réglée,
-la perception des honoraires dont fait état M. [F] interviendra à une date indéterminée et en tout état de cause lointaine,
-des dettes nouvelles sont apparues pour un montant de 100 000 euros,
-M. [F] se trouve en état de cessation des paiements et le redressement est manifestement impossible.
M.[F] a fait appel de cette décision le 20 octobre 2021.
Par arrêt mixte du 13 octobre 2022, la cour de ce siège :
-a déclaré sans objet de statuer sur la demande de M. [F] tendant à ce que son appel soit déclaré recevable,
-s'est déclarée compétente pour trancher la demande de sursis à statuer présentée par M. [F],
-sursis à statuer,
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 février 2023 pour examen de l'évolution de la situation matérielle et financière de M. [F],
-ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
-informé les parties qu'une nouvelle clôture de la procédure interviendrait le 19 janvier 2023.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 18 janvier 2023, M. [F] demande à la cour :
A titre principal, de déclarer nul le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de NICE,
A titre subsidiaire, de :
-constater qu'il peut se redresser et qu'il dispose des moyens nécessaires à la bonne exécution de son plan avant son terme fixé au 18 novembre 2023,
-infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions,
-remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision frappée d'appel,
En toutes hypothèses, de :
-débouter la SELARL [V] ET ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 13 janvier 2023, la SELARL [V] ET ASSOCITES, prise en la personne de M. [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F], demande à la cour de :
-débouter M. [F] de sa demande de nullité du jugement frappé d'appel,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner M. [F] aux dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 23 janvier 2023, le ministère public demande à la cour de rejeter la demande en nullité et de confirmer le jugement frappé d'appel.
L'ordre des avocats du barreau de NICE, cité le 16 décembre 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire au visa de l'article 474 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 19 janvier 2023 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
A l'audience du 16 février 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 1er mars 2023, sans révocation de l'ordonnance de clôture, en raison du refus de l'appelant de voir son dossier évoqué en rapporteur.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Alors qu'il n'invoque aucune cause grave et ne réclame pas la révocation de l'ordonnance de clôture, il convient de rejeter les écritures déposées au RPVA par le ministère public le 23 janvier 2023, soit après le prononcé de l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2023.
2)M.[F] poursuit l'annulation du jugement frappé d'appel en ce que le premier juge aurait omis de statuer sur :
-sa requête en modification du plan de redressement,
-la désignation de son ordre professionnel comme contrôleur de sa procédure collective.
Sur le premier moyen, comme le relève l'intimée, il ressort de l'exposé des faits et de la procédure et des motifs que le tribunal judiciaire de NICE a tranché la requête en modification du plan présentée par M. [F] en retenant qu'elle était fondée sur les dispositions COVID inapplicables en l'occurrence en raison de sa défaillance qui remontait à l'année 2019.
Par ailleurs, dans son dispositif il a nécessairement et implicitement rejeté cette requête en prononçant la résolution du plan et en ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de M. [F].
Il en résulte que le jugement frappé d'appel ne peut être nul de ce chef.
Sur le second moyen, conformément au quatrième alinéa de l'article L621-10 du code de commerce, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à une statut législatif ou règlementaire, l'ordre professionnel dont il relève est d'office contrôleur de sa procédure collective.
Il s'agit effectivement d'une règle d'ordre public.
Cependant, il se déduit de la lettre de l'article L621-10 du code de commerce précité que la désignation des contrôleurs ressort de la compétence du juge commissaire puisque ;
-le premier alinéa de ce texte prévoit que le juge commissaire procède à la désignation d'un maximum de cinq contrôleurs,
-le quatrième alinéa de ce texte précise qu'en présence d'un ordre professionnel qui doit être désigné d'office contrôleur de la procédure collective, le juge commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.
Dès lors, en s'abstenant de faire usage d'un pouvoir qu'il ne détenait pas le tribunal judiciaire de NICE n'a pas entaché de nullité le jugement qu'il a rendu le 11 octobre 2021.
En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande d'annulation du jugement frappé d'appel.
3)Sur le prononcé de la liquidation judiciaire
L'article L631-20-1 du code de commerce pose pour principe que le tribunal qui a arrêté le plan de redressement décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan.
Il s'évince de l'article L631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation.
L'actif disponible s'entend des éléments immédiatement disponibles et/ou réalisables.
Pour ce que la cour croit pouvoir déduire de ses écritures, M. [F] semble contester son état de cessation des paiements en prétendant qu'il serait en mesure d'exécuter son plan de redressement.
Il fait état de règlements à intervenir, de négociations avec le trésor public et d'honoraires à percevoir.
Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément pour contredire les documents produits par la SELARL [V] ET ASSOCIES desquels il résulte qu'au jour où la cour statue :
-il est redevable de la somme de 1 344, 88 euros au titre du solde du dividende échu le 18 novembre 2019 et des honoraires et frais (pièce 11 de l'intimé),
-il est redevable de la somme de 48 412, 86 euros au titre du dividende échu le 18 novembre 2020 et de la somme de 3 156, 40 euros au titre des honoraires et frais,
-il est redevable de la somme de 48 412, 86 euros au titre du dividende échu le 18 novembre 2021 et de la somme de 3 156, 40 euros au titre des honoraires et frais,
-il est redevable de la somme de 48 412, 86 euros au titre du dividende échu le 18 novembre 2022 et de la somme de 3 156, 40 euros au titre des honoraires et frais (pièce 21 de l'intimée),
-il est redevable de la somme de 122 257, 03 euros envers le trésor public,
-il est redevable de la somme de 7543 euros envers l'URSSAF (pièce 22 de l'intimée),
-il est redevable de la somme de 28 948, 17 euros envers la CNBF (pièce 7 ter de l'intimée),
-contrairement à ce qu'il affirme, l'administration fiscale ne lui a consenti aucun échéancier (pièce 12 de l'intimée),
-après l'adoption de son plan de redressement, M. [F] a :
-contracté de nouvelles dettes auprès du trésor public pour la somme globale de 122 257, 03 euros (45 536 + 76 721, 03) correspondant à des impositions et taxes impayées à titre personnel et professionnel (pièces 6 de l'intimée),
-contracté un total de 268 231, 60 euros de dettes nouvelles,
-au jour où la cour statue le passif exigible de M. [F] s'élève à 315 090, 86 euros.
En tenant compte de la note en délibéré reçue au greffe le 10 mai 2023, qui excède l'autorisation donnée à M. [F] en ce qu'il y rappelle les procédures en cours au titre desquelles il est susceptible de percevoir des fonds alors qu'elle était limitée à pouvoir justifier de paiements entre le mains du commissaire à l'exécution du plan, le passif exigible de l'appelant pourrait être arrêté à 272 090, 86 euros.
Cependant, si l'intéressé produit un ordre de virement pour la somme de 43 000 euros entre les mains de la SELARL [V] ET ASSOCIES :
-la date du document est illisible, ce dont il résulte que l'ordre de paiement n'a pas date certaine,
-il n'est nullement justifié de l'encaissement de cette somme par le commissaire à l'exécution du plan.
M.[F] ne peut raisonnablement prétendre que ses dettes de nature fiscale sont prescrites et/ou contestables en exposant qu'il a formé une réclamation qui, comme le souligne la SELARL [V] ET ASSOCIES, apparaît à tout le moins tardive et introduite pour les besoins de la cause alors que les délais de recours contre certains ATD (deux mois) sont dépassés depuis longtemps.
Par ailleurs, M. [F] ne peut valablement soutenir que les échéances de son plan de redressement ne sont pas exigibles pour être suspendues à la décision de la cour de ce siège alors qu'il ne réclame plus la modification de ce plan dans son dispositif qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
S'agissant de son actif disponible, M. [F] s'appuie sur un certain nombre de factures et d'honoraires à recouvrer et/ou à percevoir mais force est de constater que depuis que les premiers juges ont rendu leur décision les fonds afférents ne lui ont pas été réglés.
A ce jour, même au regard des éléments qu'il produit dans sa note en délibéré reçue le 10 mai 2023, il ne justifie pas non plus de l'encaissement de ces sommes alors qu'il a bénéficié de larges délais pour ce faire et que l'issue des procédures dont il fait état est incertaine et, pour partie, lointaine.
En effet, il se déduit du courrier qu'il produit que la somme de 15 000 euros versée sur son compte CARPA le 3 février 2023 ne lui est pas destinée mais qu'elle doit revenir à ses clients « ...vous pouvez communiquer à la CARPA les instructions nécessaires à l'émission des règlements des fonds en faveur des bénéficiaires concernés. »
Ces règlements attendus ne peuvent donc pas être comptabilisés dans son actif disponible.
M.[F] fait encore état de revenus locatifs de 40 000 euros qu'il aurait pu percevoir au cours de l'été 2022, force est de constater qu'il ne les a pas perçus puisqu'il n'en justifie pas et que son passif a continué de s'accroitre.
D'autre part, la vente projetée du bien immobilier de la SCI LE PUIT CACHE ne constitue pas un actif disponible puisque, en l'état d'un mandat de vente consenti le 18 novembre 2020, il ne s'agit pas d'un actif immédiatement disponible et/ou réalisable.
Cette analyse s'impose d'autant que, comme le fait remarquer la SELARL [V] ET ASSOCIES, ce bien, qui n'appartient pas à M. [F], est grevé d'une hypothèque de 1 850 000 euros.
Enfin, alors que, malgré les sommations qui lui ont été délivrées par l'intimée (pièces 24 et 25), il ne produit aucun justificatif de sa situation matérielle actuelle, il apparaît que :
-son activité professionnelle s'établit ainsi qu'il suit (pièce 14 de l'intimé) :
-année 2020 chiffre d'affaire : 25 439 euros résultat : 9 389 euros
-année 2019 chiffre d'affaire : 12 974 euros résultat : 5 649 euros
-année 2018 chiffre d'affaire : 31 340 euros résultat : 16 351 euros
-au 30 septembre 2021 sa trésorerie professionnelle s'élevait à 278, 05 euros (pièce 15 de l'intimé),
-les revenus de son couple, 83 186 euros pour l'année 2020, soit 6 932, 17 euros par mois, sont très largement générés par son épouse à hauteur de 67 307 euros et ne lui ont, en tout état de cause, par permis de faire face aux échéances de son plan de redressement.
Il en résulte que M. [F] se trouve effectivement en état de cessation des paiements au sens de l'article L626-27 du code de commerce et qu'il n'est manifestement pas en mesure de se redresser.
Dès lors, la cour ne saurait infirmer le jugement frappé d'appel au seul motif que la liquidation judiciaire de M. [F] irait à l'encontre des intérêts de ses créanciers.
Cette affirmation est, par ailleurs, erronée puisque :
-c'est au contraire la situation actuelle de M. [F] qui est préjudiciable à ses créanciers et à sa procédure collective en creusant son passif de façon non négligeable,
-la réalisation des biens de M. [F], y compris au terme d'une vente de gré à gré, pourrait être de nature à clôturer sa procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif,
-les dossiers ouverts à son cabinet ne sont pas en souffrance et les honoraires afférents pourront être recouvrés, maître [N] [I] ayant été désigné pour suivre les dossiers en cours (pièce 16 de l'intimée).
En conséquence, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, il convient de confirmer en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement frappé d'appel.
4)sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel
M.[F] qui succombe conservera la charge des dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Au vu des circonstances de l'espèce et de l'évolution de ce dossier, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à la SELARL [V] ET ASSOCIES ès qualités l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [F] sera condamné à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Rejette les écritures déposées au RPVA le 23 janvier 2023 par le ministère public ;
Déboute M. [F] de sa demande de nullité du jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de NICE ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens, le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de NICE ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] à payer à la SELARL [V] ET ASSOCIES, ès qualités, la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de M. [F].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,