Tribunal Administratif de Besançon, 08 décembre 2022. 2201981
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2201981
Date de décision :
8 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme D A demande au tribunal d'annuler " la décision du 6 juillet 2022 " du secrétariat général pour l'administration du centre ministériel de gestion de Metz de non prise en charge du dossier de M. C B.
Mme A soutient qu'elle n'a pas perçu les honoraires pour les séances de kinésithérapie qu'elle a délivrées à M. C dans le cadre d'un accident de travail du 17 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article
R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Si dans sa requête, Mme A entend contester " une décision du 6 juillet 2022 " par laquelle le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Est l'a informée que les soins de kinésithérapie qu'elle avait dispensés à M. B C et dont elle n'a pas perçu les honoraires, ne pouvaient pas être remboursés dans le cadre de la procédure " accident de travail " mais devaient être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie ordinaire, Mme A ne justifie toutefois d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir au nom et à la place de M. C pour contester ce refus de pris en charge.
4. La présente requête est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Besançon le 8 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201981
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