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Cour de cassation, 26 septembre 1990. 89-60.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-60.678

Date de décision :

26 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X... France, société anonyme, dont le siège est Tour Elf, 2, place de la Coupole à La Défense 6, Courbevoie (Hauts-de-Seine), ayant agence régionale ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de : 1°) L'union départementale CFDT, dont le siège est ..., 2°) M. Y..., demeurant ... à Saint-Quentin-Fallavier, Villefontaine (Isère), 3°) M. Paul E..., domicilié société X... France, ..., 4°) M. Michel A..., domicilié société X... France, ..., 5°) L'union départementale des syndicats CGT-FO, dont le siège est ..., 6°) M. Z..., domicilié société X... France, ..., 7°) L'union départementale CGT, syndicats confédérés du Rhône CGT, dont le siège est ..., 8°) M. C..., domicilié société X... France, ..., 9°) M. B..., demeurant ..., 10°) Le GIE Galys, représenté par M. Yves Dubois, domicilié Satolas Aéroport (Rhône), 11°) M. Pierre D..., domicilié société X... France, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société X... France et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'union départementale CFDT et de MM. Y... et D..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 21 février 1989), que MM. Y... et B..., au service de la société X... France, ont été mis à la disposition du groupement d'intérêt économique Galys constitué par les sociétés X... France et Air-Total ; Attendu que la société X... France fait grief au jugement d'avoir décidé que ces salariés étaient éligibles aux élections du comité d'établissement de la direction régionale Rhône-Alpes et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en annulation du scrutin du 12 janvier 1989, alors, d'une part, que ne sont éligibles au comité d'entreprise que les électeurs travaillant effectivement dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins ; qu'en se déterminant, pour apprécier l'éligibilité de MM. B... et Y..., par référence à des éléments inopérants ou inexacts qui étaient insusceptibles de caractériser l'effectivité du travail des salariés au sein de la direction commerciale régionale Rhône-Alpes de la société X... France, le tribunal d'instance n'a pas tiré toutes les conséquences qui se déduisaient du détachement et a violé l'article L. 433-5 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'un salairé mis à disposition n'est pas éligible au comité d'entreprise de son établissement d'origine s'il consacre l'ensemble de son activité effective à l'établissement auprès duquel il a été détaché ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société X... France, si MM. B... et Y... travaillaient effectivement à l'usage exclusif de Gie Galyus, structure autonome par rapport à la direction commerciale régionale Rhône-Alpes de la société X... France, pour l'accomplissement d'activités spécifiques, conformément aux seules directives du responsable du groupement, et dans le cadre de conditions de travail déterminées par le Gie, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 433-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'un groupement d'intérêt économique, qui n'est constitué qu'en vue de mettre en oeuvre les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ne se substitue pas aux sociétés participantes dans la prise en compte des intérêts de leurs salariés lesquels demeurent liés à ceux de leur entreprise d'origine ; que le tribunal d'instance, a décidé à bon droit que les intéressés mis à la disposition du groupement d'intérêt économique par l'une des sociétés membres de ce groupement demeuraient éligibles au sein de cette dernière et qu'en conséquence les élections du 12 février 1989 étaient régulières ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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