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Cour de cassation, 13 juin 1989. 86-43.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.203

Date de décision :

13 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Monsieur Jean-Jacques X..., demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section D), au profit du GIE Centre National de Caisse d'Epargne et de Prévoyance (CENCEP), dont le siège social est à Paris (7ème), ..., représenté par ses représentants légaux domiciliés audit siège, défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, Renard-Payen, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat du GIE CENCEP, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.203 et 86-44.644 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... directeur du service information et développement commercial à l'Union Nationale des caisses d'épargne de France (UNCEF), supprimée et remplacée en 1983 par le Centre National des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) a été licencié le 27 février 1984 ; qu'il a fait citer son employeur, devant la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 mai 1986) d'avoir rejeté cette demande, alors que les juges du fond n'ont pas vérifié le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement allégués par l'employeur et qu'en ne recherchant pas si les griefs d'incompétence professionnelle et de manque de confiance invoqués par le directeur du CENCEP à l'encontre du salarié pouvaient justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'eu égard au nouveau statut et aux modifications des missions de l'organisme concerné, M. X..., collaborateur direct, placé au plus haut niveau hiérarchique, n'avait pas les aptitudes nécessaires à la mise en oeuvre des nouvelles orientations ; Qu'en l'état de ces éléments, la cour d'appel, par un arrêt motivé, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., envers le GIE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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