Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-86.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-86.715

Date de décision :

19 décembre 2000

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 novembre 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 76, 154, 171,591 et 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la procédure tirée de ce que les droits avaient été notifiés à X..., sans motif légitime, 45 minutes après que son placement en garde à vue ait été signifié par l'officier de police judiciaire ; " aux motifs qu'il résulte de l'examen de la procédure qu'en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction en date du 22 octobre 1999, X... a été interpellé par l'officier de police judiciaire du commissariat de Louviers sur son lieu de travail au Neubourg le 10 novembre 1999 à 9 heures 40, et qu'il a été immédiatement informé de son placement sous le régime de la garde à vue, dont il est précisé dans le procès-verbal qu'il lui serait notifié ultérieurement par procès-verbal séparé ; qu'une perquisition a été immédiatement effectuée entre 10 heures et 10 heures 10 dans son véhicule automobile stationné sur le parking de l'entreprise et, à l'issue, l'intéressé a été conduit au commissariat de Louviers où ses droits lui ont été notifiés par procès-verbal à 10 heures 25 ; qu'il résulte d'ailleurs de la lecture de cette pièce du dossier que X... a demandé à bénéficier de certains de ces droits, notamment celui de faire prévenir sa mère, mais n'a pas souhaité bénéficier d'un autre examen médical et a refusé de s'entretenir avec un avocat ; que X... a attesté le 12 novembre 1999 (cote D 244) que dès le début de la garde à vue, ses droits lui ont été notifiés ; qu'il est établi par la rédaction du procès-verbal qu'il a été informé dès 9 heures 40 de son placement sous le régime de la garde à vue ; " alors que la notification des droits prévus par l'article 63-1 du Code de procédure pénale est une mesure qui a pour but de protéger une personne soumise à un pouvoir de contrainte contre l'arbitraire des services de police et que par conséquent il ne saurait être admis que des policiers puissent exiger d'une personne gardée à vue qu'elle atteste, comme en l'espèce, en contradiction avec les pièces de la procédure, au bout de 48 heures de garde à vue, que ses droits lui ont été notifiés conformément au texte précité dès le début de la garde à vue, ce qui revient à une renonciation à invoquer la nullité de la procédure en dehors de l'assistance d'un avocat " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information ouverte pour infraction à la législation sur les stupéfiants, X... a fait l'objet, le 10 novembre 1999, à 9 heures 40, d'une mesure de garde à vue dont il a été informé verbalement ; que, le même jour, à 10 heures 25, après avoir procédé à une perquisition dans le véhicule de celui-ci et regagné le siège de leur service, les enquêteurs ont notifié à X..., par procès-verbal, la garde à vue et les droits attachés à cette mesure ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité présentée par X..., qui soutenait que ses droits lui avaient été notifiés tardivement, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors, au surplus, que le procès-verbal de fin de garde à vue, dressé le 12 novembre 1999, mentionne que, dès le début de la garde à vue, X... a été informé oralement de ses droits, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 154, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la procédure tirée de ce que le juge d'instruction avait été informé de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de X... avec 24 heures de retard ; " aux motifs que l'article 154 du Code de procédure pénale dispose que "lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il en informe dans les meilleurs délais le juge d'instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue" ; qu'en l'espèce, même s'il ne ressort pas de la teneur du procès-verbal de notification à X... de sa garde à vue que l'officier de police judiciaire ait avisé le magistrat mandant "dans les meilleurs délais" comme il en avait pourtant l'obligation, il résulte néanmoins de l'examen d'autres pièces du dossier que le juge d'instruction avait été avisé le matin même, préalablement à l'interpellation de X..., du déplacement à cette fin de l'officier de police judiciaire ; que de la sorte même si les dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale n'apparaissent pas avoir été strictement observées en l'espèce, du fait qu'il avait été préalablement informé par l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter sa commission rogatoire des interpellations à intervenir, et en particulier de celle de X... mis en cause par certaines personnes, le magistrat instructeur était donc en mesure d'exercer la plénitude de son contrôle dès le début de la mesure de garde à vue qui devait suivre l'interpellation projetée en cours et, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas qu'il aurait été, de ce seul fait, porté atteinte à ses intérêts ; " alors que les dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale qui font l'obligation aux officiers de police judiciaire d'aviser le juge d'instruction dans les meilleurs délais de tout placement en garde à vue doivent être strictement observées à moins de circonstances insurmontables, à peine de nullité de la procédure, et que les officiers de police judiciaire ne sauraient sans violer ce texte et méconnaître leurs obligations élémentaires se permettre d'avertir le juge mandant d'une mesure de garde à vue avec 24 heures de retard sous le prétexte qu'ils ont préalablement averti ce magistrat d'un "projet d'interpellation" ; " alors que la personne gardée à vue n'a pas la charge de justifier qu'il a été porté atteinte à ses intérêts du fait de l'omission par les officiers de police judiciaire de porter dans les meilleurs délais à la connaissance du juge d'instruction la mesure de placement en garde à vue, une telle omission portant par elle-même atteinte à ses intérêts ; " alors que la méconnaissance par les officiers de police judiciaire des obligations précitées résultant de dispositions d'ordre public de droit interne constitue une violation caractérisée de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit de priver une personne de sa liberté sauf selon les voies légales " ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité présentée par X... qui soutenait que le juge d'instruction n'avait pas été informé, dans les meilleurs délais, du placement en garde à vue, la chambre d'accusation relève notamment que l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de la commission rogatoire avait informé le matin même, le magistrat mandant des interpellations à venir, en particulier de celle de X..., et du déplacement prévu à cette fin ; que les juges ajoutent que le magistrat était ainsi en mesure d'exercer la plénitude de son contrôle dès le début de la mesure de garde à vue qui devait suivre l'interpellation projetée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que l'information, que l'article 154 du Code de procédure pénale ne soumet à aucune forme, avait été donnée dans les meilleurs délais et avait permis au juge d'exercer son contrôle, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz