Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-18.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.314
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (12e chambre, section A), au profit de Mme X..., demeurant ... (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la Me Le Prado, avocat de la MAIF, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a confié à M. Y..., entrepreneur de maçonnerie, assuré par la compagnie Groupe d'assurances mutuelles de France, les travaux d'agrandissement d'un immeuble lui appartenant ; qu'à cette fin, elle a souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), une police "défense-recours" et "dommages-construction" ; que les travaux, commencés au mois de novembre 1980, n'ont pas été achevés par l'entrepreneur qui a quitté les lieux ; qu'au nom et pour le compte de son assurée, la compagnie la MAIF, a assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance qui, par jugement du 29 avril 1985, l'a condamné à réparer les désordres constatés par expertise et à payer à Mme X... les sommes de 9 471,12 francs à titre principal et de 12 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que M. Y... étant insolvable, Mme X... a assigné la compagnie la MAIF devant le tribunal d'instance en paiement de la somme de 21 470 francs, avec indexation, invoquant, d'une part, la faute commise par celle-ci dans le cadre des obligations lui incombant au titre de la convention "défense-recours" pour n'avoir assigné devant le tribunal que l'entrepreneur et non son assureur et, d'autre part, la garantie acquise en vertu des stipulations de la police avant la réception des travaux, lorsque le contrat de louage d'ouvrage passé avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juin 1991), retenant que la nature des dommages-intérêts relevait de cette garantie, a jugé que l'assureur avait commis la faute de n'avoir pas sollicité la résiliation du contrat d'entreprise dès lors que cette initiative judiciaire était de nature à permettre le dédommagement de l'assurée ;
Attendu que la compagnie la MAIF fait grief à l'arrêt de l'avoir
ainsi condamnée au paiement des sommes réclamées, alors, selon le moyen, d'une part, que la police "dommages-construction" souscrite garantissait de manière claire et précise les dommages qui compromettent la solidité des ouvrages et les rendent impropres à leur destination et que, dans l'hypothèse où le contrat est résilié avant la réception des travaux, la nature des dommages garantis reste inchangée ; qu'en affirmant que la police ne faisait aucune distinction quant à la nature des dommages susceptibles d'être couverts par cette garantie, la cour d'appel a dénaturé la police "dommages-construction" et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que la faute commise par la compagnie la MAIF en ne poursuivant pas, au titre de la police "défense-recours", la résiliation du contrat d'entreprise avait privé Mme X... de la possibilité de réclamer à la MAIF, assureur "dommages-construction" l'intégralité de son préjudice bien que la police n'ait garanti que certains chefs de préjudice dont l'indemnisation a été proposée à l'assurée nonobstant l'absence de résiliation du contrat d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les stipulations contractuelles définies au titre "exclusions", a, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire le rapprochement des clauses, souverainement décidé que la police ne faisait aucune distinction quant à la nature des dommages susceptibles d'être couverts par la garantie acquise avant la réception des travaux, lorsqu'après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ; que, dès lors, la juridiction du second degré a caractérisé la faute commise par l'assureur pour n'avoir pas sollicité la résiliation du contrat d'entreprise, qui était de nature à permettre l'entier dédommagement par ses soins dans l'hypothèse d'une insolvabilité de l'entrepreneur ; que la cour d'appel, qui a de plus relevé que, par lettre du 14 juin 1982, la compagnie la MAIF avait avisé son assurée en ces termes : "notre
recours a essentiellement pour but de faire réparer les ouvrages qui s'avèrent actuellement affectés de malfaçons. En même temps, nous demanderons que soit reconnue la résiliation du contrat puisque M. Y... n'est pas reparu sur le chantier malgré ses engagements", a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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