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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 89-18.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.051

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Profiles et Tubes de l'Est, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1 / de M. Y..., demeurant à Metz (Moselle), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Frantz et compagnie constructions et mécaniques Pont du Canal à Hesse, 2 / de M. X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Idées 54, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 3 / de la société Messina, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., 4 / de la société nouvelle d'isolation thermique et d'insonorisation, société anonyme "Les Quarres" à Ancy-sous-Moselle (Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Profiles et Tubes de l'Est, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Messina, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 31 janvier 1989), que la société Messina a fait construire un bâtiment dont la conception a été confiée à la société Idées 54, chargée en outre de la surveillance des travaux, tandis que le montage de la toiture a été assuré par la société Frantz et compagnie (société Frantz) à partir d'éléments préfabriqués fournis par la société Profilés et tubes de l'Est (société Profilés) ; que des désordres étant apparus dans la toiture, le Tribunal a déclaré les sociétés Idées 54 et Frantz, alors maîtresses de leurs biens, responsables des désordres survenus et les a condamnées in solidum à remplacer la toiture suivant certaines modalités ; qu'appel ayant été relevé par les syndics des liquidations des biens des sociétés Idées 54 et Frantz, est intervenue volontairement devant la cour d'appel la société Profilés qui s'est associée à la demande de la société Idées 54 tendant à ce que le maître d'ouvrage soit renvoyé à produire au passif de celle-ci et de la société Frantz ; que les sociétés Idées 54 et Frantz ont formé, chacune, un appel en garantie contre la société Profilés ; Sur la déchéance partielle du pourvoi, soulevée par le syndic de la liquidation des biens de la société Idées 54 : Attendu que le pourvoi en cassation, formé par la société Profilés le 8 août 1989, était dirigé contre les syndics des liquidations des biens des sociétés Idées 54 et Frantz, contre la société Messina et contre la Société nouvelle d'isolation thermique et d'insonorisation, laquelle avait été mise hors de cause ; que le mémoire en demande a été signifié les 13, 19 et 20 décembre 1989 à cette dernière société ainsi qu'à la société Messina et au syndic de la liquidation des biens de la société Frantz, mais n'a pas été signifié au syndic de la société Idées 54 ; que les prescriptions de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile n'ayant pas été respectées, la déchéance du pourvoi à l'égard de ce dernier est encourue ; que l'objet de l'arrêt n'étant pas indivisible, le pourvoi formé à l'encontre des autres défendeurs demeure valable ; Et sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société Messina : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que la cour d'appel s'est bornée à déclarer son arrêt commun à la société Profilés, intervenante, conformément à la demande de cette dernière, dont l'objet était de la rendre partie au procès engagé par les parties originaires, ainsi qu'en dispose l'article 66 du nouveau Code de procédure civile, sans statuer sur l'appel en garantie dirigé contre elle, injonction étant seulement donnée aux parties de conclure sur celui-ci ; D'où il suit que le pourvoi formé contre cette décision indépendamment de l'arrêt sur le fond n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre le syndic de la liquidation des biens de la société Idées 54 ; LE DECLARE IRRECEVABLE pour le surplus ; Condamne la société Profiles et Tubes de l'Est, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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