Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 JUIN 2024
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 22/08710 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WL5J
N° de Minute : 24/00606
Monsieur [L] [N]
61 Route de Calais
95360 MONTMAGNY
Monsieur [W] [N]
4 rue de LEMAILLERIE
93200 SAINT-DENIS
Monsieur [F] [N]
4 rue de LEMAILLERIE
93200 SAINT-DENIS
représenté par Me Lahbib BAOUALI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 63, Me Adlene KESSENTINI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0714
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [A] [G]
1 Square Pierre de Geyter
93200 SAINT-DENIS/FRANCE
Madame [U] [N]
1 Square Pierre de Geyter
93200 SAINT-DENIS
Madame [B] [N]
1 Square Pierre de Geyter
93200 SAINT-DENIS
Madame [Y] [T] [N]
1 Square Pierre de Geyter
93200 SAINT-DENIS
Madame [Z] [O] [D] [N] (MINEUR) représentée par sa mère Mme [A] [G]
1 Square Pierre de Geyter
93200 SAINT-DENIS
représentées par Me Sihame MARZAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 81
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/08710 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WL5J
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Juin 2024
/
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 25 avril 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Par acte en date du 26 août 2022, Messieurs [L], [W] et [F] [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny Mesdames [A], [U], [B] et [Z] [N]. Ils ont demandé au tribunal de :
- ordonner à Madame [A] [G] et les héritières de monsieur [R] [N], le paiement de la somme de 17.948,94 euros au titre du paiement de la dette contractée par feu Monsieur [R] [N].
- ordonner une expertise judiciaire sur le prix réel du bien immobilier en daye du 25 septembre 2000,
- ordonner à Madame [A] [G] et les héritières de Monsieur [N] d'arrêter d'effectuer toute nature de travaux concernant le bien immobilier 5 rue Jeanne d'Arc et 39, rue Vachette à Saint-Denis 93200.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 février 2024 Mesdames [A], [U], [B] et [Z] [N] ont demandé au juge de la mise en état de :
- in limine litis, déclarer nulle l’assignation du 26 août 2022 ;
- in limine litis, constater le dessaisissement de la juridiction ;
- in limine litis, déclarer les demandes de Monsieur [L] [N], Monsieur [W] [N] et M. Monsieur [F] [N] irrecevables ;
- in limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour ordonner l’arrêt des travaux et non valablement saisir pour ordonner la remise des objets sollicités ;
- juger Monsieur [L] [N], Monsieur [W] [N] et Monsieur [F] [N] irrecevables en leurs demandes et prétentions ;
À titre subsidiaire,
- Enjoindre les parties à conclure au fond ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur [L] [N], Monsieur [W] [N] et Monsieur [F] [N] au paiement d’une amende civile de 2000 (deux mille) euros à régler à Madame [A] [G] veuve [N] sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [N], Monsieur [W] [N] et Monsieur [F] [N] au paiement d’une amende civile de 2000 (deux mille) euros à régler à Madame [U] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [N], Monsieur [W] [N] et Monsieur [F] [N] au paiement d’une amende civile de 2000 (deux mille) euros à régler à Madame [B] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [N], Monsieur [W] [N] et Monsieur [F] [N] au paiement d’une amende civile de 2000 (deux mille) euros à régler à Madame [Y] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [L] [N], Monsieur [W] [N] et Monsieur [F] [N] au paiement d’une amende civile de 2000 (deux mille) euros à régler à Madame [Z] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [N], Monsieur [W] [N] et Monsieur [F] [N] à verser à Madame [A] [G] veuve [N] la somme de 1500 (mille cinq cent) euros à titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [N], Monsieur [W] [N] et Monsieur [F] [N] à verser à Madame [U] [N] la somme de 1500 (mille cinq cent) euros à titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [N], Monsieur [W] [N] et Monsieur [F] [N] à verser à Madame [B] [N] la somme de 1500 (mille cinq cent) euros à titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [N], Monsieur [W] [N] et Monsieur [F] [N] à verser à Madame [Y] [N] la somme de 1500 (mille cinq cent) euros à titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [N], Monsieur [W] [N] et Monsieur [F] [N] à verser à Madame [Z] [N] la somme de 1500 (mille cinq cent) euros à titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [N], Monsieur [W] [N] et Monsieur [F] [N] à verser à Madame [A] [G] veuve [N],
Madame [U] [N], Madame [B] [N], Madame [Y] [N] et Madame [Z] [N] la somme de 1000 euros chacune, soit 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] [N], M. [W] [N] et M. [F] [N] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur et aux conclusions d'incident des défenderesses pour l'examen de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe. Les défendeurs ayant constitué avocat, la décision rendue sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L'article 13 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, la président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il apparaît nécessaire que Messieurs [L], [W] et [F] [N] puissent répondre aux conclusions d’incident de Mesdames [A], [U], [B] et [Z] [N], afin de pouvoir déterminer si certains points ont fait l’objet d’une régularisation.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire exécutoire à titre provisoire,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire en date du 14 octobre 2024,
Invite les avocats des parties à un rendez-vous judiciaire le 14 octobre 2024 à 11H45,
Dit que les dépens sont réservés,
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 27 juin 2024, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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