Cour de cassation, 27 février 1991. 88-41.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.747
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'institut médico-pédagogique Saint-Jean, dont le siège est à Plaisance du Touch (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, M. Zakine, M. Ferrieu, M. Monboisse, conseillers, M. Blaser, M. Aragon-Brunet, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fontanaud, les observations de Me Ancel, avocat de l'institut médico-pédagogique Saint-Jean, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 du décret 78-252 du 8 mars 1978 et 2 du décret 78-441 du 24 mars 1978 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les maîtres agréés des établissements d'enseignement privé ont droit à une rémunération comportant tous les avantages et indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public, et du second, que lorsque des maîtres de l'enseignement public sont mis à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés, l'établissement assure ou prend en charge le logement des instituteurs mis à sa disposition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de l'institut médico-pédagogique Saint-Jean en qualité de maître agréé de l'enseignement privé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire condamner son employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de logement ;
Attendu que pour condamner l'institut médico-pédagogique Saint-Jean à payer à M. X... les sommes réclamées, la cour d'appel énonce que le salarié, maître agréé exerçant dans un établissement privé spécialisé accueillant des enfants handicapés, a droit aux avantages et indemnités attribués par l'Etat aux maîtres titulaires de l'enseignement public de la catégorie correspondante ; que les maîtres de l'enseignement public, mis à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés, bénéficient de la prise en charge de leur logement par l'établissement dans lequel ils sont affectés, en application du décret 78-441 du 24 mars 1978 ; qu'il résulte de l'article 5 de la loi 75-534 du 30 juin 1975 que l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement des enfants handicapés ; qu'il s'agit donc d'une indemnité attribuée par l'Etat et dont la mise à la charge de l'établissement découle d'un texte règlementaire ; qu'en application de la règle d'équivalence des avantages pécuniaires relative aux indemnités dont l'attribution dépend de l'Etat, découlant de l'article 2 du décret du 8 mars 1978,
M. X... doit bénéficier de la prise en charge de son logement par l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le principe d'équivalence de la rémunération des maîtres contractuels ou agréés des établissements privés sous contrat avec celle des maîtres de l'enseignement public est limité aux traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat et que tel n'est pas le cas d'une indemnité de logement due par un établissement privé accueillant des enfants handicapés aux instituteurs mis à sa disposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X..., envers l'institut médico-pédagogique Saint-Jean, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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