Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/02088
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02088
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02088 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEC5
Copie conforme
délivrée le 20 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 19 Décembre 2024 à 14H09.
APPELANT
Monsieur [O] [G]
né le 31 Mars 1990 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 10] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 à 18h15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mai 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 16H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 11H40 ;
Vu l'ordonnance du 19 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [O] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 14H40 ;
Vu l'appel interjeté le 20 Décembre 2024 à 12H05 par Monsieur [O] [G] ;
Monsieur [O] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai la nationalité Espagnole. J'ai fait appel car j'ai travaillé, j'ai une maison, j'ai eu 3 000 euros par mois. J'ai ma mère qui est malade et qui travaille au pays, je travaille pour elle. Elle vit à [Localité 4]. Mon père doit faire de dialyses quatre fois par semaine, il habite dans la capitale, il est divorcé avec ma mère. Je travaille illicitement... J'ai fait des démarches, il me reste un an pour avoir mes papiers espagnols, j'ai fait des démarches au Portugal également, les papiers sont à [Localité 5]. J'ai fait le patronat en Espagne pour avoir les papiers, j'ai une femme en France. Sur ma nationalité je suis en train de faire ma nationalité Espagnole. Sur les problèmes de santé, je fais des crises d'épilepsie. Mon médecin a appelé le centre pour dire que je suis suivi depuis trois ans. Mon frère et chauffeur en déplacement à [Localité 8]. Il n'y a que lui pour récupérer mes papiers. Laissez moi partir, je dois travailler pour mes parents... je n'ai aucun problème en France. J'ai un cousin avec un visa allemand, il est venu passé des vacances à [Localité 6], il avait un sac à dos gris, je me suis trompé de sac à la gare routière, les policiers sont arrivés, il a vu mon cousin déchirer les papiers de la dame devant moi. Comme il a un visa allemand, il l'on laissé partir, moi je me suis resté en garde à vue... Sur le sac Nike, la BAC est venu elle a trouvé ce sac. La dame du sac n'a pas porté plainte, je n'ai jamais volé, j'ai rendu des cartes agricoles au commissariat... On nous a accusé de voler le sac, ce n'étais pas. J'étais dans un état, ils ne m'ont pas donné mes médicaments, je n'ai pas pu voir le médecin, aller à l'hôpital, j'ai mes médicaments depuis 11 ans. Je vous assure qu'ils n'ont pas voulu me ramener un médecin à 2H00 après minuit...'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que :
- sur le moyen de nullité non soulevé devant le premier juge la jurisprudence lui permet de le soulever en appel,
- son client souffre d'une pathologie, il a eu un accident du travail, il a un traitement lourd, il a plusieurs médicaments dont un médicament lourd anti-épileptique,
- les autorités espagnoles n'ont pas été interrogé sur son titre de séjour,
- la rétention est incompatible avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la garde à vue en l'absence de consultation d'un médecin
L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Par ailleurs, en application de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée.
L'autorité judiciaire en charge de ce contrôle est le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La législation nationale respecte ainsi les dispositions et recommandations du droit de l'Union de sorte que l'obligation qui pèse sur le juge judiciaire de relever d'office toute violation des conditions de légalité ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu'elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l'équilibre du débat contradictoire ainsi qu'une bonne administration de la justice.
En l'espèce l'appelant a soulevé pour la première fois devant le juge du second degré une exception de nullité de la procédure préalable tirée de l'absence de consultation d'un médecin durant la procédure de garde à vue.
Dès lors cette exception de nullité ne pourra qu'être déclarée irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile.
2) - Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'appelant fait grief à l'administration de n'avoir pas interrogé les autorités espagnoles, outre les autorités consulaires algériennes, quant à son droit au séjour tout en reconnaissant dans ses écritures qu'il n'est pas en mesure de prouver sa situation régulière en Espagne et alors qu'il a tenu à l'audience un discours pour le moins confus quant à la régularité de son séjour dans ce dernier pays.
Dans ces conditions, à défaut de disposer d'éléments corroborant les allégations du retenu, la préfecture n'était pas tenue de saisir les autorités espagnoles de la situation de M. [G].
Par conséquent ce moyen sera écarté.
3) - Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
A cet égard l'article L741-4 du même code précise que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
M. [G] fait valoir qu'il a un problème de santé, l'épilepsie, qui nécessite un suivi médical et la prise d'un traitement quotidien. Il a également été victime d'un accident du travail, est tombé d'une certaine hauteur et s'est blessé au dos. Quinze jours auparavant il a eu un accident de scooter qui le handicape et qui nécessite encore des soins infirmiers quotidiens. Or le préfet indique que des mesures de surveillances seront mises en place sans le faire préalablement examiné par un médecin qui aurait pu se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec son placement en rétention.
Toutefois, ainsi que l'a souligné le premier juge rappelant la teneur de la décision administrative, il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments qu'il a remis qu'il présenterait un état de vulnérabilité et/ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention dans la mesure où aucun certificat médical n'établit que son état de santé serait incompatible avec un placement en rétention.
La prescription médicale versée au dossier en cause d'appel ne spécifie au surplus nullement la pathologie ou les séquelles dont souffre M. [G] et pas davantage une éventuelle incompatibilité avec son placement en rétention de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
4) - Sur le défaut d'examen et l'erreur d'appréciation de la situation de vulnérabilité du retenu
L'appelant ne saurait sérieusement reprocher au préfet de ne l'avoir pas soumis à un examen de sa situation de vulnérabilité alors qu'aux termes du certificat médical de garde à vue établi le 14 décembre 2024 par le docteur [L] il n'a exprimé aucune doléance, ne souffre pas de troubles mentaux, ne présente aucune lésion traumatique et ne bénéficie d'aucun traitement médical.
Il lui appartient en tout état de cause de solliciter le personnel médical du centre de rétention administrative afin de l'examiner et de signaler à l'autorité administrative toute incompatibilité entre son état de santé et son maintien en rétention.
Ces moyens seront donc également écartés
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [G]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 20 Décembre 2024
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de NICE
- Maître Emilie DAUTZENBERG
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [G]
né le 31 Mars 1990 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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