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Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-12.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.191

Date de décision :

8 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame veuve D... née Odile C... épouse KHOUDJA, demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 2°/ Monsieur Gérard D..., demeurant à Oclavav BP Ogg à Dakar (Sénégal), 3°/ Madame F..., née Catherine D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4°/ Mademoiselle Marie-José D..., demreurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 5°/ Madame E..., née Marie-Thérèse D..., demeurant ..., Saint-Jean de Luz (Pyrénées Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit : 1°/ de Madame A... née Elisabeth, Marie X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°/ de Monsieur Jacques B..., demeurant ... (14ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. Z..., G..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts D..., de Me Choucroy, avocat de Mme A... et de M. B..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que faisant une combinaison nécessaire des deux conditions prévues à l'article 683 du Code civil, la cour d'appel, en déterminant souverainement l'assiette du passage selon le trajet qui lui est apparu le plus court eu égard aux inconvénients des différentes solutions envisagées par l'expert dans la limite des directives données par la décision le commettant a, par ces seuls motifs qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-08 | Jurisprudence Berlioz