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Cour de cassation, 10 décembre 1992. 89-43.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.470

Date de décision :

10 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s P 89-43.470 et U 89-44.970 formés par : 1°/ La société à responsabilité limitée X... immobilier, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Cabinet Dominique, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), 2°/ La société à responsabilité limitée Cabinet Dominique, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), 3°/ M. A..., administrateur, demeurant ... (Seine-Maritime), 4°/ M. Dominique X..., demeurant ... d'Eglantine à Avignon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Didier Z..., demeurant ... à Montreuil-sur-Epte, Saint-Clair (Val-d'Oise), 2°/ Mme Marie-Paule B..., demeurant Hameau de Saint-Jean à Saint-André-sur-Cailly, Clères (Seine-Maritimes), 3°/ Mme Véronique B..., demeurant Hameau de Saint-Jean à Saint-André-sur-Cailly, Clères (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société X... immobilier, de la société Cabinet Dominique, de M. A..., ès qualités, et de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s P 89-43.470 et U 89-44.970 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance et à ordonner une mesure d'instruction, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que la société X... immobilier, venant aux droits de la société Cabinet Dominique et M. A..., administrateur, ainsi que M. Dominique X..., se sont pourvus contre un arrêt qui, statuant sur contredit, d'une part, a confirmé la décision de la juridiction prud'homale s'étant déclarée compétente pour connaître des demandes de M. Z... et de Mmes Y... et Véronique B..., d'autre part, a évoqué et invité les parties à conclure au fond ; Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ; Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Marie-Paule B... et Mme Véronique B... sollicitent, sur le fondement de l'article 628, l'allocation d'une somme de 10 000 francs et de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; REJETTE les demandes présentées par Mmes Y... et Véronique B... au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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