Cour de cassation, 16 septembre 1997. 97-83.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.529
Date de décision :
16 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de Y....
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bogomir, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 7 mai 1997 qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour écarter le grief invoqué par Bogomir X..., qui soutenait que sa détention excédait le délai raisonnable prévu par l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur l'intéressé, énonce que "le juge d'instruction ne peut se voir reprocher aucune lenteur", la durée de la procédure s'expliquant par la difficulté de procéder à l'identification, actuellement en cours, des "complices et coauteurs" de la personne mise en examen; que les juges ajoutent que les faits, objet de la poursuite, "sont d'une particulière gravité, s'agissant d'un vol à main armée" accompagné de violences et commis "au préjudice de personnes surprises à leur domicile durant la nuit" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation a justifié sa décision, tant au regard de l'article 144-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 30 décembre 1996 que des dispositions conventionnelles précitées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M.
Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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