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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-43.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.723

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion de l'ensemble scolaire catholique (OGESCA), Pic-Sacré-Coeur, association dont le siège est 5, place Saint-Aphrodise à Béziers (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de Mme Simone X..., demeurant ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Organisme de gestion de l'ensemble scolaire catholique (OGESCA) Pic-Sacré-Coeur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 juin 1993, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'Organisme de gestion de l'ensemble scolaire catholique (OGESCA) Pic-Sacré-Coeur, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de Mme Simone X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 15 février 1993 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à l'OGESCA Pic-Sacré-Coeur, de son désistement de pourvoi ; Le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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