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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-16.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.047

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Didier Z..., 2°/ Mme Christine Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1995 par le tribunal d'instance d'Angers, au profit : 1°/ de M. Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise Générale de Bâtiment "Gaetan Begouin", demeurant ..., 2°/ de la société des Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 28 juillet 1995), statuant en dernier ressort, qu'en 1986, les époux Z... ont chargé M. X..., entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, assuré par la compagnie Assurances générales de France (AGF), de la construction d'un pavillon; que des désordres ayant été constatés, les maîtres de l'ouvrage ont demandé au liquidateur de l'entrepreneur et à son assureur la réparation de leur préjudice ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que les désordres sont dus à une réalisation effectuée sans soin par l'entreprise, mais qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, étant essentiellement d'ordre esthétique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la construction était affectée d'un affaissement de deux avancées de toit en façade avant et arrière avec désolidarisation de certaines planches de rives, sans rechercher si ces vices ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saumur ; Condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités, et la société des Assurances générales de France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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