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Tribunal Administratif de Caen, 29 novembre 2022. 2002562

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2002562

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, Mme A B forme opposition à la contrainte délivrée le 8 décembre 2020 à la demande de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019. Il soutient qu'il n'a jamais perçu de prime exceptionnelle de fin d'année ou de revenu de solidarité active ; qu'il n'a jamais vécu à Marseille et qu'il va déposer plainte pour usurpation d'identité. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a décidé de recouvrer auprès de M. A B une somme regardée comme indûment perçue correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019. Elle a émis, le 8 décembre 2020, une contrainte à son encontre en vue du paiement de la somme de 152,45 euros. M. B forme opposition à cette contrainte. 2. Si la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de M. B au motif que la contrainte a été émise à tort, il ne résulte pas de l'instruction que la décision notifiant l'indu initialement réclamé et la contrainte attaquée auraient été annulées. Dans ces conditions, la requête n'a pas perdu son objet. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui indique ne pas avoir perçu de prime exceptionnelle de fin d'année ou de revenu de solidarité active et n'avoir jamais résidé à Marseille, a été victime d'une usurpation d'identité et que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a d'ailleurs déposé plainte contre X le 7 janvier 2021 près le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille. Dans ces conditions, M. B est fondé à former opposition à la contrainte. 4. Il résulte de ce qui précède que la contrainte émise le 8 décembre 2020 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 8 décembre 2020 à l'encontre de M. B pour le recouvrement d'une somme de 152,45 euros est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. C La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey

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