Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02219 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPPW
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
02 juin 2022
RG:F20/00688
S.A.S.U OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE
C/
[I]
Grosse délivrée le 18 NOVEMBRE 2024 à :
- Me PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 02 Juin 2022, N°F20/00688
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me PERILLI Maud, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
Bâtiment B
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] [I] a été engagé par la société Owens Corning Fiberglas France à compter du 1er mai 2016, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, avec une reprise d'ancienneté de 03 mois, en qualité d'opérateur de fabrication, emploi dépendant de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 08 juin 1972.
Salarié posté, il travaillait huit heures par poste sur un cycle de cinq semaines, et, selon l'accord d'entreprise du 31 mars 2005, bénéficiait de 31 jours de congés payés dont 11 jours dits 'prépositionnés'.
Or, M. [D] [I] affirme que ces 11 jours dits 'prépositionnés' n'ont jamais été rémunérés et n'apparaissent aucunement comme tel sur ses bulletins de paie, ni sur les plannings annuels.
C'est ainsi que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, dans un premier temps en référé, avant de déposer sa requête au fond le 19 octobre 2020, afin de voir son employeur condamné à lui faire bénéficier de tels congés payés prépositionnés et à lui payer divers sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- Considère que la société Owens Corning Fiberglas France n'a pas permis à M. [I] [D] de bénéficier de la majoration des congés payés prépositionnés au même taux que les congés payés ;
- Condamne la société Owens Corning Fiberglas France à payer à M. [I] [D] les sommes suivantes :
- 742,63 euros au titre de la majoration des congés payés prépositionnés
- 1500 euros au titre des dommages et intérêts,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Fait produire à la décision à intervenir les intérêts légaux ;
- Ordonne à la société Owens Corning Fiberglas France la rectification des bulletins de paies sur les trois dernières années ;
- Prononce l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- Déboute la SAS Owens Corning Fiberglas France de ses demandes, fins et prétentions,
- Met les dépens à la charge de la SAS Owens Corning Fiberglas France
Par acte du 29 juin 2022, la société Owens Corning Fiberglas France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières écritures en date du 20 mars 2023, la société Owens Corning Fiberglas France demande à la cour de :
A titre principal :
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 02 juin 2022 en ce qu'il :
- Considère que la société Owens Corning Fiberglas France n'a pas permis M. [I] [D] de bénéficier de la majoration des congés payés prépositionnés au même taux que les congés payés ;
- Condamne la société Owens Corning Fiberglas France à payer M. [I] [D] les sommes suivantes :
- 1294,66 euros au titre de la majoration des congés payés prépositionnés
- 1500 euros au titre des dommages et intérêts,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Fait produire à la décision à intervenir les intérêts légaux ;
- Ordonne à la société Owens Corning Fiberglas France la rectification des bulletins de paies sur les trois dernières années ;
- Prononce l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- Déboute la SAS Owens Corning Fiberglas France de ses demandes, fins et prétentions,
- Met les dépens à la charge de la SAS Owens Corning Fiberglas France
- Débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, ainsi que de son appel incident.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour devait confirmer la décision en ce qu'elle a considéré que la société Owens Corning Fiberglas France n'avait pas permis au salarié de bénéficier de la majoration des congés prépositionnés au même taux que les congés payés :
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 02 juin 2022 en ce qu'il a condamné la société Owens Corning Fiberglas France à payer au salarié un rappel de majoration des congés prépositionnés ainsi que 1.500 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi issu du non-paiement des congés prépositionnés ;
- Débouter l'intimé de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'appel incident :
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- rejeté la demande en paiement au titre des congés prépositionnés ;
- rejeté la demande de réparation du préjudice né de la violation du temps de repos et de son absence d'information.
- Infirmier le jugement rendu en ce qu'il a :
- condamné la société Owens Corning Fiberglas France à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi issu du non-paiement de la majoration des congés prépositionnés ;
- condamné la société Owens Corning Fiberglas France à rectifier les bulletins de paie sur les trois dernières années.
En tout état de cause :
- Condamner l'intimité à verser à la société Owens Corning Fiberglas France la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'intimé aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l'accord du 5 mars 1984 avait pour objet de programmer les jours de congés sur le calendrier avant de planifier les jours (dits X) de travail, il était prévu un coefficient multiplicateur de 1,22 pour le paiement des jours de congés payés et les parties convenaient que cet accord était plus favorable à toute autre norme, en 1985 le nombre de jours de congés est passé de 18 à 19, en 1994 intervient une réduction d'horaires par la suppression des jours X : les salariés n'ont donc plus à revenir sur ces jours-là, en 2005 un accord prévoit en son article 2.4 relatif à l'organisation des congés payés que le personnel posté bénéficie de 31 jours ouvrés de congés pour 12 mois de travail effectif, dont 11 jours sont déjà positionnés sur le calendrier et 20 à la main du salarié étant précisé que le paiement des congés reste inchangé,
- les dispositions conventionnelles applicables intègrent les congés prépositionnés dans le calendrier forfaitaire des salariés postés, ainsi la réduction régulière du nombre de postes programmés par an, sans baisse de rémunération, a nécessairement généré des jours de repos payés pour les salariés, lors du passage en 1984 au principe du calendrier forfaitaire (puis à chaque fois que le calendrier a connu des réductions d'horaires), la rémunération du salarié a été maintenue (voire augmentée),
- la synthèse du Cabinet SECORR produite par le demandeur est contestable : elle ne préconise
pas de formule de calcul, elle déduit de l'absence de mention des dates des congés prépositionnés dans le bulletin de salaire, l'absence de bénéfice de ces jours,
- le décompte des 21 jours de congés payés à la main du salarié est précisément exprimé en jours ouvrés,
- aucune comparaison ne peut exister entre les salariés postés et les journaliers dont les situations sont radicalement différentes,
- les calculs présentés par le salarié sont manifestement erronés,
- la synthèse du Cabinet SECORR ne relève aucune irrégularité en matière de prise de repos hebdomadaires,
- il a toujours été entendu que 18 congés payés étaient rémunérés au taux favorable de 1,22 et 11 congés prépositionnés (légaux et conventionnels) étaient rémunérés au taux horaire du salarié, l'appelant n'explique pas plus que ne l'a fait le premier juge la raison pour laquelle tous les congés devraient être rémunérés à 22% alors que l'accord de 1984 en son article 15 « Paiement des jours de congés » fait exclusivement référence à des « heures de congés payés » qui seraient majorées de 22 % et que dans l'article 9 « Nouveaux calendriers : postés et 2x8 continus » il n'est fait référence à des « heures de congés payés » uniquement pour calculer les 18 jours de congés payés (soit 0,0821 heure de congé par heure de référence), qui viendront en déduction du calendrier, c'est-à-dire ceux qui seront posés par les salariés, à l'exclusion donc des jours de congés prépositionnés étant rappelé qu'il est plus avantageux d'appliquer un taux de 1,22 sur 18 jours que la règle du 10ème sur 25 jours,
- l'appelant n'apporte aucune justification au soutien de sa demande de dommages et intérêts,
- concernant la modification à apporter sur les bulletins de paie, il n'est pas matériellement possible pour la Direction d'identifier les jours de congés prépositionnés (puisqu'ils sont venus en réduction en amont du calendrier), par ailleurs une tolérance administrative permet à l'employeur de ne pas faire apparaître sur le bulletin de paie l'absence et l'indemnité lorsque la règle du maintien est appliquée, ce qui est le cas en l'espèce.
M. [D] [I] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 06 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le paiement des jours de congés prépositionnés
Selon les articles 472 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La société Owens Corning Fiberglas France demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 02 juin 2022 en ce qu'il :
- Considère qu'elle n'a pas permis M. [I] [D] de bénéficier de la majoration des congés payés prépositionnés au même taux que les congés payés ;
- la condamne à payer M. [I] [D] les sommes suivantes :
- 1294,66 euros au titre de la majoration des congés payés prépositionnés
- 1500 euros au titre des dommages et intérêts,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Fait produire à la décision à intervenir les intérêts légaux ;
- Ordonne à la société Owens Corning Fiberglas France la rectification des bulletins de paies sur les trois dernières années ;
- Prononce l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- Déboute la SAS Owens Corning Fiberglas France de ses demandes, fins et prétentions,
- Met les dépens à la charge de la SAS Owens Corning Fiberglas France
La la SAS Owens Corning Fiberglas France rappelle que l'accord du 05 mars 1984 stipulait :
« Article 9 : Nouveaux calendriers : postés continus et 2X8 continus
A. Postés continus
Ce calendrier sur base de 42 postes pour 10 semaines intègre également une nouvelle réduction
d'horaire théoriquement égale en moyenne à 4,5 jours par année moyenne respectivement.
Viendront en déduction de ce calendrier (qui intègre également forfaitairement 16,5 postes de
congés légaux ou conventionnels), des congés payés acquis à raison de :
- 0,0821H par heure de référence pour les postés continus (soit 18 jours par année moyenne).
Ce nouveau calendrier est considéré comme rigoureusement forfaitaire et ne peut subir un quelconque ajustement en fonction des jours réellement travaillés, sauf modalités définies à l'article 20.
(')
Article 15 : Paiement des jours de congés
Les heures de congés payés feront l'objet :
- d'une diminution du salaire mensuel égale à un taux horaire par heure de congé,
- du versement d'une indemnité forfaitaire de congés payés par heure de congé égale à :
- (')
- 1,22 du taux horaire mensuel pour le personnel posté 5X8 continu
- (')»
La SAS Owens Corning Fiberglas France avance que la Direction et les partenaires sociaux ont négocié que 18 jours de congés payés seraient rémunérés au taux favorable de 1,22 et 11 congés prépositionnés (légaux et conventionnels) seraient rémunérés au taux horaire du salarié.
La SAS Owens Corning Fiberglas France fait observer que les modalités de calcul de congés payés prévues par l'accord d'entreprise sont plus favorables que l'application des dispositions légales en matière de congés payés puisqu'il est plus avantageux d'appliquer un taux de 22 % sur 18 jours qu'un taux de 10 % sur 25 jours, étant rappelé que les jours de repos (repos compensateurs par exemple) ne donnent pas lieu à majoration.
La SAS Owens Corning Fiberglas France fournit l'exemple suivant avec un taux par jour de travail de 100 euros bruts pour 25 jours de congés payés :
- calcul en application de l'accord de 1984 :
(100 euros x 18 x 1,22) + (100 euros x 7) = 2 896 euros bruts
- calcul en application de la règle du 10ème :
(100 x 25 x 1,10) = 2 750 euros bruts
La société appelante relève que l'écart est encore plus vrai aujourd'hui, puisque le taux de 1,22 s'applique sur 21 jours (et non plus 18) :
(100 x 21 x 1,22) + (100 x 4) = 2 962 euros bruts.
Pour condamner la société appelante au paiement d'une majoration de congés payés le premier juge a estimé qu'à la lecture des fiches de paies, il n'apparaît pas la majoration des congés payés prépositionnés.
Or, l'intimé, défaillant, ne produit aucune pièce.
Il n'est donc pas établi que l'employeur n'a pas procédé aux majorations conventionnellement prévues.
Le jugement en qu'il considère que la société appelante n'a pas permis M. [I] [D] de bénéficier de la majoration des congés payés prépositionnés au même taux que les congés payé et la condamne à payer M. [I] [D] les sommes de 1294,66 euros au titre de la majoration des congés payés prépositionnés et 1500 euros au titre des dommages et intérêts encourt l'infirmation.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt de défaut, rendu publiquement en dernier ressort
Statuant dans les limites de l'appel, réforme le jugement déféré en ce qu'il :
- Considère que la société Owens Corning Fiberglas France n'a pas permis M. [I] [D] de bénéficier de la majoration des congés payés prépositionnés au même taux que les congés payés ;
- Condamne la société Owens Corning Fiberglas France à payer M. [I] [D] les sommes suivantes :
- 1294,66 euros au titre de la majoration des congés payés prépositionnés
- 1500 euros au titre des dommages et intérêts,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Fait produire à la décision à intervenir les intérêts légaux ;
- Ordonne à la société Owens Corning Fiberglas France la rectification des bulletins de paies sur les trois dernières années ;
- Prononce l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- Déboute la SAS Owens Corning Fiberglas France de ses demandes, fins et prétentions,
- Met les dépens à la charge de la SAS Owens Corning Fiberglas France,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Déboute M. [I] de ses prétentions concernant la majoration des congés payés prépositionnés et de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT