Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
Code nac : 97J
N°
N° RG 22/04124 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIUI
Du 21 MARS 2023
Copies certifiées conformes aux parties
délivrées le :
Me Carole LE MARIGNIER
Mme [V] [C]
ORDONNANCE DE RADIATION
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Mohamed EL GOUZI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Maître Carole LE MARIGNIER
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
APPELANTE
ET :
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIMÉE
Vu le recours formé le 9 juin 2022 par Mme Carole Le Marignier, avocate à l'encontre de la décision rendue le 22 novembre 2021 par Madame la Bâtonnière de l'Ordre des Avocats de [Localité 9] qui a taxé les honoraires dus à Mme [P] [X], avocate, à 0 € TTC et condamné Mme [P] [X] à payer à Mme [V] [C] la somme de 1600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ainsi qu'aux dépens.
Cette décision a été signifiée par acte d'huissier de justice à Mme [X] le 10 mai 2022 et notifiée à Mme [V] [C] le 8 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2023. Mme [C] était présente.
Mme [X] n'était ni présente ni représentée. Convoquée par lettre recommandée, l'accusé de réception porte la mention « avisé mais non réclamé ».
Par ordonnance de 1er février 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et a invité madame [V] [C] à faire citer madame [P] [X] à l'audience du 8 mars 2023 à 14h00 en salle N° 9.
A l'audience du 8 mars 2023, les parties n'ont pas comparu et n'ont adressé aucune explication à la cour.
SUR CE,
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. L'article 383 précise que l'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation.
En l'espèce, malgré la demande de la cour madame [V] [C] n'a pas justifier de l'éventuelle citation de maître Carole Le Marignier .
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt d'une requête en réinscription de l'affaire préalablement notifiée à la partie adverse à laquelle sera jointe l'argumentation développée au soutien des demandes formées devant la cour et le bordereau des pièces,
- justification de la notification de ces éléments à la partie adverse.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance,
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
[S] [B] [N]
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