Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10192 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRHA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2024 du Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2024004162
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Marie-Line CHAUVEL substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0495
à
DEFENDEUR
S.A.S. ICHE INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Septembre 2024 :
Vu l'ordonnance de référé rendue le 4 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige opposant la SAS CM-CIC Leasing Solutions à la SAS Iche Ingénierie ;
Vu l'appel interjeté par la SAS Iche Ingénierie le 22 avril 2024 ;
Vu l'assignation en référé devant le premier président du 14 juin 2024 aux termes de laquelle la SAS CM-CIC Leasing Solutions a sollicité la radiation de l'appel interjeté par SAS Iche Ingénierie pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé ;
Vu le désistement de la SAS CM-CIC Leasing Solutions à l'audience du 25 septembre 2024 en raison du paiement par la SAS Iche Ingénierie des sommes dues ;
Vu l'absence de la SAS Iche Ingénierie (AI2) à l'audience ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte pour la partie qui se désiste.
Il convient de constater le désistement de SAS CM-CIC Leasing Solutions.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la SAS CM-CIC Leasing Solutions de l'instance ;
Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Condamnons la SAS CM-CIC Leasing Solutions aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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