Tribunal Administratif de Montreuil, 30 avril 2024. 2211922
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2211922
Date de décision :
30 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Ababsa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, ainsi que d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2023.
Par une décision du 10 octobre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 30 novembre 1968, est entrée sur le territoire français le 4 octobre 2011 munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 17 octobre 2011. Le 11 octobre 2021, elle a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 22 juin 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les décisions prévues par l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2022-0219 du 7 février 2022 portant délégation de signature au sous-préfet du Raincy, notamment les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, dès lors que la commune du Blanc-Mesnil, où a indiqué résider Mme C, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il n'est pas établi que le sous-préfet du Raincy n'était pas absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté contesté, le moyen tiré du vice d'incompétence, dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme C. Il mentionne également les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle, notamment s'agissant de son état de santé, et à sa situation familiale. Ainsi, la décision attaquée, qui n'est pas tenue d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
5. Mme C soutient qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Toutefois, d'une part, la requérante n'apporte aucune pièce pour établir la réalité de sa présence s'agissant des années 2012, 2013, 2014 et 2021. D'autre part, par les pièces qu'elle produit, la requérante n'établit pas la réalité et la stabilité de sa présence en France s'agissant des mois de juin à septembre 2016 et des mois d'octobre à décembre 2020. Ainsi, la requérante n'établit pas les caractères habituel et continu de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 décembre 2021 qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. D'une part, Mme C fait valoir que son état de santé nécessite un suivi rigoureux et fréquent, tels que des contrôles biologiques mensuels, des injections fréquentes, la prise régulière d'anti-douleurs et que le défaut de ces traitements est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant engager son pronostic vital. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, Mme C, qui souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. À cet égard, si les certificats médicaux des 17 février 2017 et 17 mai 2019 du docteur E, médecin généraliste, et celui du 29 août 2022 du docteur D, rhumatologue, au centre municipal de santé Henri Wallon à Drancy, attestent que sans traitement, sa pathologie peut s'aggraver et mettre en jeu son pronostic vital du fait notamment d'importantes destructions articulaires, ces certificats sont insuffisamment précis et circonstanciés et ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Il est en de même de la note issue du site internet " Wikipédia " qui est rédigée en des termes généraux. D'autre part, Mme C ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet n'a pas pris en compte le fait que ces traitements ne sont pas accessibles dans son pays d'origine, dès lors, ainsi qu'il a été exposé plus haut, qu'elle n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
9. Mme C soutient qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, qu'elle est atteinte d'une pathologie grave dont le défaut de traitement met en jeu son pronostic vital et que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, l'intéressée ne démontre avoir résidé habituellement en France pendant dix ans. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, l'intéressée n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que Mme C est célibataire, mère d'un enfant majeur et que ses parents, ainsi que son enfant résident dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans. Enfin, Mme C ne justifie, ni même ne se prévaut, d'aucune insertion particulière dans la société française, notamment d'aucune activité ou perspective d'activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet a pu rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme C sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, laquelle est, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Ababsa et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Ghazi, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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