Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP SOREL & ASSOCIES
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 11 MAI 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
N° - Pages
N° RG 22/00504 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOPD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 14 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [N] [X]
né le 07 Juin 1971 à [Localité 10]
[Adresse 5] - [Localité 8]
Représenté par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 11/05/2022
INCIDEMMENT INTIMÉ
II - S.C.P. OLIVIER ZANNI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
INTERVENANT VOLONTAIRE suivant conclusions du 28/07/2022
III - M. [D] [R]
né le 05 Septembre 1980 à [Localité 9] (Roumanie)
[Adresse 6] - [Localité 2]
- Mme [S] [E]
née le 30 Janvier 1970 à [Localité 7] (Roumanie)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
M. [D] [R] et Mme [S] [E] sont chirurgiens-dentistes au sein d'un cabinet situé [Adresse 4] à [Localité 8] (18).
En vue de l'aménagement du premier étage de leur local professionnel, ils ont accepté deux devis établis par M. [N] [X] les 22 mai 2004 et 28 octobre 2015. Ils ont réglé un premier acompte de 15.000 euros. Une facture leur a ultérieurement été présentée pour un montant de 22.398,41 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2016, M. [R] et Mme [E] ont mis M. [X] en demeure de reprendre les travaux et de remédier aux désordres.
Une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [R] et Mme [E] et confiée à M. [I]. Celui-ci a déposé son rapport le 20 mars 2019.
Suivant acte d'huissier en date 3 juillet 2020, M. [R] et Mme [E] ont fait assigner M. [X] devant le Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir :
condamner M. [X] sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil à leur payer la somme de 63.638,77 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres relatifs à la pose de chape ainsi qu'au coût des travaux restant à réaliser après décomptes faits entre les parties ;
condamner M. [X] sur le même fondement à leur payer une somme de 10.000 euros correspondant au préjudice de jouissance déjà subi, une somme de 5.000 euros pour les préjudices de jouissance pendant les travaux de réparation et la somme de 60.000 euros au titre du préjudice économique ;
le condamner au paiement d'une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et, dans l'hypothèse où M. [X] ne réglerait pas spontanément les sommes qu'il serait condamné à payer et où les demandeurs seraient contraints de faire procéder par voie d'huissier à une exécution forcée, le condamné à supporter tous les frais d'exécution y compris les honoraires proportionnels de recouvrement.
En réplique, M. [X] a demandé au Tribunal de :
débouter M. [R] et Mme [E] de leurs demandes ;
condamner M. [R] et Mme [E] à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont les frais d'expertise.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Bourges a :
dit que M. [R] et Mme [E] restaient à devoir à M. [X] la somme de 43.671,28 euros ;
dit que M. [X] avait engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de M. [R] et Mme [E] au titre des désordres et des non-façons relativement aux travaux résultant des engagements signés entre les parties et redéfinis par l'expert judiciaire ;
condamné M. [X] à payer à M. [R] et Mme [E] la somme de 151.176,04 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
ordonné la compensation entre les sommes dues ;
condamné M. [X] à payer à M. [R] et Mme [E] la somme de 107.504,76 euros ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes et de toutes autres demandes ;
condamné M. [X] aux dépens y compris ceux de référé et les frais d'expertise ;
rejeté la demande portant sur l'avance des frais d'huissier.
Le Tribunal a notamment retenu que les désordres affectant les faux plafonds, les cloisons et le plafond du rez-de-chaussée, au vu du rapport d'expertise, étaient imputables à la réalisation de la dalle béton, sans évaluation de la capacité de charge et du respect des contraintes que la charpente était capable de supporter, que M. [X] n'avait que tardivement soutenu ne pas être à l'origine de la mise en 'uvre de cette dalle, que l'expert avait estimé que M. [X] ne pouvait prétendre à une absence de responsabilité sur cet ouvrage quand bien même il aurait accepté l'aide d'un intervenant extérieur pendant l'exécution des travaux, que M. [X] ne démontrait pas que la dalle litigieuse avait été coulée par un tiers et avait en tout état de cause accepté ce support, que l'expert avait évalué de façon pertinente les non-façons reprochées à l'entrepreneur, et que les manquements commis par M. [X] avaient affecté la jouissance de leur bien immobilier et l'activité professionnelle des demandeurs.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 mai 2022. La SCP Olivier Zanni est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde ouverte envers l'entreprise de M. [X].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [X] et la SCP Olivier Zanni demandent à la Cour de :
Donner acte à la SCP Olivier Zanni de son intervention volontaire,
Infirmer le jugement du 14 avril 2022 du Tribunal Judiciaire de Bourges en ce qu'il a condamné M. [X] à verser à M. [R] et Mme [E] la somme de 107.504,76 €.
Dire que M. [X] n'est pas responsable des désordres affectant le cabinet médical de M. [R] et Mme [E].
Débouter M. [R] et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [R] et Mme [E] à verser à M. [X] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [R] et Mme [E] aux entiers dépens comprenant ceux de référé et les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [R] et Mme [E] demandent à la Cour de :
Donner acte à la SCP Olivier Zanni de son intervention volontaire.
Dire et juger mal fondé l'appel interjeté par M. [X] du jugement du 14 avril 2022 et le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [R] et Mme [E] restent devoir à M. [X] la somme de 43.671,28 euros TTC au titre du marché R+1.
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [X] a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de M. [R] et Mme [E] au titre des désordres et des non-façons relativement aux travaux résultant des engagements signés entre les parties et redéfinis par l'expert judiciaire.
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à M. [R] et Mme [E] les sommes de :
- 27.056,04 euros au titre des travaux de reprise ;
- 80.120,00 euros au titre des travaux à terminer.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a qu'il a condamné M. [X] à payer à M. [R] et Mme [E] les sommes de :
- 4.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 40.000,00 euros au titre du préjudice économique.
- Condamner M. [X] à payer à M. [R] et Mme [E] les sommes de :
- 15.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
- 60.000,00 € au titre de leur préjudice économique.
- En conséquence, condamner M. [X] à payer à M. [R] et Mme [E] la somme totale de 182.176,04 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes dues.
- Par conséquent, condamner M. [X] à payer à M. [R] et Mme [E] la somme de 138 504,76 euros.
- Confirmer le jugement du 14 avril 2022 pour le surplus.
- Condamner M. [X] à payer à M. [R] et Mme [E] une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner M. [X] aux entiers dépens comprenant ceux de référé, les frais d'expertise, ceux de la première instance au fond et ceux d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à l'égard de l'entreprise de M. [X], la SCP Olivier Zanni sera jugée recevable en son intervention volontaire, laquelle est sollicitée par les autres parties en présence.
Sur la demande principale présentée par M. [R] et Mme [E] :
L'article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1147 ancien du même code, en sa rédaction applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur le champ contractuel
Plusieurs devis établis par M. [X] sont versés aux débats par les parties :
Un devis daté du 22 mai 2014, signé par M. [R] et Mme [E], d'un montant de 52.652,29 euros TTC ;
Un devis daté du 22 mai 2014, portant une seule signature non identifiable, mais dont l'acceptation n'est pas contestée par M. [R] et Mme [E], d'un montant de 9.174,99 euros TTC.
M. [I], expert judiciaire, indique en son rapport que ces deux devis permettent d'estimer que le marché total de travaux a été établi pour la somme de 61.827,28 euros TTC.
Il a toutefois mentionné la production par le conseil de M. [R] et Mme [E] d'un autre devis daté du 22 mai 2014, d'un montant TTC de 43.882,74 euros. Il a expliqué cette différence de prix entre les deux devis portant la même date par la différence de marque et de tarif des panneaux rayonnants, de marque Campaver pour le devis le plus onéreux et de marque Amadeus pour le devis moins disant, ainsi que par l'absence, dans ce dernier devis, de la fourniture et de la pose d'un mur de bulles.
L'expert a estimé que la prestation correspondant au mur de bulles devait être exclue du marché passé entre les parties, son coût pouvant être évalué à hauteur de 3.156 euros TTC.
M. [I] a par ailleurs constaté que les panneaux rayonnants finalement retenus étaient de marque Campaver, ainsi que l'indiquait un autre devis, daté du 24 octobre 2016, destiné à annuler et remplacer les deux devis composant le marché initial, d'un coût global de 58.545,22 euros TTC après suppression de celui du mur de bulles. L'expert en a déduit que ce devis proposait une synthèse satisfaisante pour les demandeurs de la situation du marché principal à la date de son établissement.
Toutefois, ce devis n'a pas été accepté par M. [R] et Mme [E].
Il devra donc être considéré que seuls les deux devis initiaux forment le marché conclu entre les parties, déduction devant être faite du coût du mur de bulles. Le prix global de ce marché s'élève ainsi à la somme de 58.671,28 euros TTC.
M. [I] a en outre relevé que ce marché ne concernait que les travaux réalisés ou à réaliser au R+1 du cabinet dentaire, et qu'une facture du 13 avril 2015, d'un montant de 22.398,41 euros TTC, laissait supposer l'existence d'un marché complémentaire relatif aux travaux réalisés au R+2, facturé à 100 % et réceptionné de fait, cette facture ayant été intégralement réglée.
Sur les désordres invoqués par M. [R] et Mme [E]
L'expert judiciaire a tout d'abord indiqué, s'appuyant notamment sur le procès-verbal de constat réalisé le 11 janvier 2017 par Me [P], huissier de justice, qu'une dalle avait été coulée au niveau du 2e étage.
Il a relevé l'existence de divers désordres :
Fissurations diverses sur les murs et les plafonds, dont la principale s'est développée en haut à droite d'une porte qui fonctionne difficilement ;
Peinture cloquée et craquelée sur un mur.
Après intervention d'un bureau d'études spécialisé, la société Arches études, l'expert a estimé que le coulage de la dalle béton allégée au R+1 et l'ajout d'un plancher bois OSB ainsi que d'une mezzanine en bois au R+2 avaient été réalisés sans précautions ni évaluation correcte de la capacité de charge de la charpente, occasionnant des déformations théoriques importantes aux solives du plancher R+1, cohérentes avec le phénomène de fissuration observé sur les plafonds et cloisons du rez de chaussée et interdisant l'utilisation du niveau R+1 dans des conditions normales (à savoir, la destination initialement prévue d'espace de stockage). Il a souligné qu'un phénomène analogue affectait les solives du plancher R+2 et imposait une utilisation restreinte de la mezzanine créée.
Il se déduit de ces éléments que la responsabilité des désordres relevés par l'expert incombe à l'entrepreneur qui a coulé la dalle béton et procédé à l'ajout du plancher bois et de la mezzanine.
Concernant la mezzanine et le plancher bois, aucune des parties ne développe d'argumentation visant à en contester la réalisation par M. [X].
M. [X] conteste en revanche avoir réalisé la dalle béton allégée, soulignant avoir, le 22 novembre 2018, adressé en ce sens à l'expert judiciaire un dire faisant suite à la communication de son pré-rapport.
M. [I] a indiqué qu'il s'agissait là d'une information nouvelle, qui n'avait pas à sa connaissance été évoquée à l'occasion des réunions d'expertise.
M. [R] et Mme [E] assurent de leur côté que M. [X], présent lors de la réunion d'expertise du 31 octobre 2017, n'avait alors pas dénié son implication dans la réalisation de la dalle, et n'avait pas davantage indiqué à l'expert ne pas avoir coulé cette dalle lorsque M. [I] avait évoqué la nécessité de faire intervenir la société Arches études afin d'évaluer la solidité des ouvrages au regard notamment des capacités et contraintes de la charpente.
Le devis du 22 mai 2014 mentionne, d'une part, un poste « main d''uvre pour la réalisation des travaux de l'étage » évalué à la somme de 8.550 euros HT pour 225 heures et, d'autre part, un poste « fourniture d'un ensemble pour dalle allégée épaisseur minimum 7 cm » au prix de 2.299,20 euros HT, dont M. [X] affirme qu'il ne comprenait que les matériaux destinés à la création de la dalle.
Ce devis ne comportant pas d'autre poste « main d''uvre », il doit être estimé que cette prestation correspond à l'ensemble des travaux réalisés à l'étage considéré et qu'aucune de ses mentions ne permet d'exclure la réalisation de la dalle des prestations exécutées par M. [X].
M. [X], qui affirme pour combattre ces données issues de son propre devis, que la dalle aurait été coulée par le frère de Mme [E], ne produit aucun élément (document contractuel, photographies, etc) de nature à établir que celui-ci serait réellement intervenu sur le chantier, ni même qu'un entrepreneur tiers, quel qu'il soit, ait pris part à la réalisation de la dalle. Il n'a au demeurant nullement sollicité l'appel en la cause, y compris au stade de l'expertise judiciaire, d'un entrepreneur tiers, alors même que la recherche de l'origine des phénomènes de fissuration était au c'ur de la mission de l'expert et que M. [X], professionnel du bâtiment, ne pouvait estimer a priori que la question de la création de la dalle, du plancher et de la mezzanine demeurerait étrangère à celle de la cause des désordres.
Il peut en outre être observé, à titre surabondant, que quand bien même M. [X] aurait consenti à l'intervention d'un tiers sur son chantier, sa responsabilité demeurerait engagée pour avoir, en sa qualité de professionnel des travaux de construction, accepté le support constitué par la dalle béton pour y poursuivre les travaux qui lui avaient été confiés, dalle dont il ne pouvait ignorer les caractéristiques techniques (notamment le poids) pour avoir fourni, de son propre aveu, les matériaux nécessaires à sa réalisation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité contractuelle de M. [X] quant aux désordres liés à la réalisation de la dalle béton, du plancher bois et de la mezzanine sans évaluation correcte de la capacité de charge de la charpente se trouve pleinement engagée.
M. [I] a évalué le coût des travaux nécessaires à la correction de ces désordres à hauteur de 27.056,04 euros TTC.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à M. [R] et Mme [E] la somme de 27.056,04 euros à ce titre.
Sur les non-façons invoquées par M. [R] et Mme [E]
Par ailleurs, M. [I] a observé que les travaux entrepris par M. [X] n'étaient pas terminés. Il a considéré que restaient à exécuter :
Les travaux de menuiseries et doublages, y compris pose d'une porte à galandage et d'un garde-corps d'escalier ;
Les travaux d'électricité, et plus particulièrement l'achèvement du tableau électrique, la fourniture et la pose de l'ensemble des appareils, y compris les convecteurs ;
Les travaux de plomberie, et plus particulièrement l'installation de deux lavabos en salle de stérilisation, des raccordements des réseaux d'eau et d'air comprimé (non terminés), de la douche et du WC dans la salle de bain ;
Les travaux de finitions et peinture, dans le prolongement des précédents postes.
L'expert a évalué à hauteur de 83.719,25 euros TTC le coût des travaux restant à réaliser.
M. [X] soutient que l'expert aurait purement et simplement validé les devis produits par M. [R] et Mme [E] sans prendre la peine de les confronter au devis initial qu'il avait lui-même établi.
Il affirme ainsi que concernant l'aménagement du bureau, le devis de l'entreprise Ancelot Lepolard, retenu par l'expert, prévoit la pose de six enjoliveurs et plaques sur prises 2P+T et RJ45 existantes, la création de six spots LED et l'installation d'une sortie de câble pour radiateur, tous travaux dont il conteste qu'ils aient figuré à son devis initial.
Pour autant, il ne peut qu'être observé que l'enjoliveur et la plaque constituent des éléments de finition des prises électriques qui auraient dû être posés par M. [X] sur les prises installées, et que les six spots LED figuraient bien à son devis. Seul le montant de l'installation d'une sortie de câble pour radiateur pourra être déduit du montant des travaux envisagés par l'entreprise Ancelot Lepolard. Faute d'individualisation dans le devis concerné, le coût de cette opération sera chiffré à hauteur de 240 euros TTC.
Le devis Ancelot Lepolard précise que la pose des enjoliveurs et plaques interviendra sur prises existantes. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les prestations déjà réalisées par ses soins ont ainsi bien été prises en compte, pour toutes les pièces, par les entrepreneurs contactés pour établir des devis quant aux travaux restant à effectuer.
Concernant la salle de stérilisation, le devis de M. [X] ne prévoyait pas l'installation de deux lavabos mais seulement un poste « alimentation pour 2 lavabos (eau chaude et eau froide), évacuations, robinetteries ». Toutefois, le devis Ancelot Lepolard ne prévoit nullement dans cette pièce l'installation de lavabos, mais un poste « création alimentation EC + EF diam 12 sur nourrice existante + vannes, raccordement nourrice en EC + EF sur ballon », prestations correspondant au poste alimentations/évacuations du devis de M. [X], dont il doit être considéré de ce fait qu'il ne s'est pas acquitté.
M. [X] soutient par ailleurs à tort que l'installation des raccordements des réseaux d'eau n'a « pu être réalisée dans la mesure où le matériel n'était pas défini dans le devis initial ». En effet, une telle installation relève des postes alimentation et évacuation prévus à son devis, et requiert des matériaux spécifiques dont seul le professionnel peut apprécier l'adéquation, sans que le client profane n'ait de choix particulier à exprimer, sauf démonstration contraire qui n'est en l'occurrence pas effectuée. De plus, de tels matériaux et équipements de plomberie figurent bien au devis de M. [X], tels que tube PER gainé, raccords PER, nourrice de raccordement sanitaire, ensemble tube et raccords PVC.
M. [X] ne peut de même valablement soutenir être resté « dans l'attente du choix des requérants quant au matériel à installer » concernant la douche et les WC de la salle de bain, dès lors que son devis comportait et chiffrait précisément le matériel nécessaire à cette fin (receveur de douche Prima extra-plat, bonde de douche, paroi de douche, colonne de douche, bâti support WC, cuvette WC, abattant double, etc). Le prix de la faïence comportait seul un « prix indicatif suivant choix » de 270 euros HT, qui n'est pas repris au devis Ancelot Lepolard et n'est pas davantage identifiable dans les devis des autres entrepreneurs retenus par l'expert judiciaire.
Il est en revanche exact que le devis du 22 mai 2014 ne comprenait aucune prestation d'installation de réseaux d'air comprimé. Il conviendra de ce fait de déduire la somme de 1.322,40 euros du devis Ancelot Lepolard, correspondant au coût TTC de la création d'un dispositif d'alimentation/aspiration d'air comprimé.
La confrontation des devis de M. [X] et de ceux qui ont été établis par les autres entrepreneurs sollicités par M. [R] et Mme [E] à la demande de l'expert (demande à laquelle M. [X] n'a pour sa part pas jugé opportun de donner suite) laisse apparaître, contrairement aux affirmations de l'appelant, que le chantier n'était pas du tout achevé et qu'il ne saurait être estimé qu'il aurait « réalisé la quasi-totalité des travaux ».
Au vu des éléments ci-dessus développés, la somme de 1.562,40 euros TTC devra être déduite du montant des travaux correctifs retenu par l'expert, soit 83.719,25 euros TTC.
L'expert ayant par ailleurs évalué à hauteur de 43.545,52 euros TTC les sommes restant dues par M. [R] et Mme [E] à M. [X] au titre des travaux réalisés, M. [X] sera condamné, après compensation de ces différentes sommes entre elles, à verser à M. [R] et Mme [E] la somme de 38.611,33 euros TTC au titre des travaux de correction nécessaires.
Sur le préjudice de jouissance
M. [R] et Mme [E] sollicitent l'indemnisation d'un préjudice de jouissance tant déjà subi qu'à venir, durant la période de réalisation des travaux correctifs.
Il est indéniable que l'arrêt du chantier en l'état les a empêchés de procéder à l'aménagement des étages supérieurs et de jouir de leur bien immobilier ainsi qu'ils en avaient l'intention, et ce depuis plusieurs années.
Par ailleurs, les malfaçons ci-dessus détaillées ont provoqué l'apparition de désordres marqués sur le plan esthétique et préoccupants en termes de sécurité au sein de leurs locaux professionnels.
En outre, les travaux particulièrement importants restant à réaliser, qui devront voir intervenir plusieurs entrepreneurs dans différentes spécialités afin de reprendre les malfaçons causées par M. [X], créeront des nuisances particulièrement pénibles pour les professionnels exerçant dans ces locaux et pour leur patientèle, d'autant qu'ils nécessiteront le déplacement de certains matériels spécifiques (radio panoramique).
Dans ces conditions, il convient d'évaluer à hauteur globale de 8.000 euros le préjudice de jouissance déjà subi et à venir pour M. [R] et Mme [E], et de condamner M. [X] au paiement de cette somme, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur le préjudice économique
M. [R] et Mme [E] sollicitent l'indemnisation d'un préjudice économique lié au défaut d'achèvement des travaux, soutenant que celui-ci les prive de la possibilité d'atteindre le chiffre d'affaires nécessaire à l'amortissement de leurs investissements alors qu'ils sont simultanément forcés d'assumer les échéances des prêts de financement desdits travaux, et que leur structure devra fermer ou déménager pendant la réalisation des travaux correctifs.
Ils produisent à cet effet une attestation de l'expert-comptable de M. [R], qui estime à 60.000 euros la « perte de recettes non encaissées » découlant de l'abandon du chantier d'aménagement du 2e étage du cabinet dentaire, et précise que cette évaluation est basée sur la rétrocession d'un collaborateur réalisant sur l'année 100.000 euros de recettes encaissées.
Il ne peut qu'être observé qu'à l'exception de cette attestation, M. [R] et Mme [E] s'abstiennent de verser aux débats tout élément chiffré relatif à leur activité, ce qui empêche de mesurer l'impact du défaut d'achèvement des travaux litigieux sur celle-ci. Ils ne justifient pas davantage d'un projet d'emploi de collaborateur susceptible d'avoir été obéré par le défaut de réalisation des travaux, et encore moins d'indicateurs d'activité chiffrés permettant d'estimer qu'un tel collaborateur aurait augmenté de 100.000 euros annuels le chiffre d'affaires global du cabinet.
Ces éléments ne permettent pas de faire droit à la demande d'indemnisation d'un préjudice économique présentée par M. [R] et Mme [E] qui en seront donc déboutés, le jugement entrepris devant être infirmé en ce sens.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [X], qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, à verser à M. [R] et Mme [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais qu'elle aura exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner M. [X] à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
RECOIT la SCP Olivier Zanni en son intervention volontaire ;
Au fond,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à M. [R] et Mme [E] la somme de 151.176,04 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, ordonné la compensation entre les sommes dues et condamné M. [X] à payer à M. [R] et Mme [E] la somme de 107.504,76 euros ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel ;
Et statuant de nouveau,
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à M. [D] [R] et Mme [T] [E] la somme de 38.611,33 euros TTC au titre des travaux de correction nécessaires ;
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à M. [D] [R] et Mme [T] [E] la somme de 8.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [D] [R] et Mme [T] [E] de leur demande indemnitaire pour préjudice économique ;
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [N] [X] à verser à M. [D] [R] et Mme [T] [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [X] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGIS O. CLEMENT