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Tribunal Administratif de Paris, 07 février 2024. 2401468

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2401468

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise aurait implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien formée le 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet du Val-d'Oise aurait implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, ressortissante algérienne née le 26 septembre 2000, cette dernière déclarait résider à Argenteuil (95100). Par suite et par application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 7 février 2024. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL 2/1

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